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Citation de BlackBerry
Concernant les conditions de fond :
Existence et intégrité de la volonté du testateur (article 901 du Code civil)
Capacité de tester (article 902 du Code civil). Le majeur en curatelle peut faire un testament sans l’assistance de son curateur (article 470 du Code civil). Le majeur sous tutelle doit être autorisé par le conseil de famille ou par le juge, mais ne doit pas être assisté ni représenté par le tuteur (article 476 du Code civil).
Comme pour tous les contrats, le testament, qui est une libéralité, doit avoir un contenu licite et certain (1162 et 1163 du Code civil), de même pour les conditions qui peuvent y être insérées.
Concernant les conditions de forme :
Trois types de testaments sont autorisés par la loi : le testament olographe (article 970 du Code civil) qui est entièrement écrit daté et signé de la main du testateur (c’est la forme la plus courante), le testament authentique (articles 971 à 975 du Code civil) reçu par un notaire assisté de deux témoins (ou deux notaires), et le testament mystique (articles 976 à 979 du Code civil) écrit par le testateur ou un tiers mais toujours signé par lui et remis clos, cacheté et scellé à un notaire en présence de deux témoins. Le notaire rédige alors en brevet un acte de suscription mentionnant la date, le lieu et la déclaration du testateur.
Il semble ici que le testateur ait rédigé un testament olographe. Si les conditions de validité semblent peu nombreuses à la lecture de l’article 970 du Code civil (écriture, datation et signature), il faut connaître les précisions de la jurisprudence à ce sujet.
Le testament olographe peut être entaché de nullité pour vice de forme si un tiers a participé à sa rédaction manuscrite (Cass. civ. 1ère 20 septembre 2006, n°04-20.614) ou si le testateur a usé d’un procédé mécanique (Cass. civ. 18 mai 1936, DH 1936.345 ; Cass. civ. 1ère, 24 février 1998, n°95-18.936, P I, n°79, D2000.428, obs. M. Nicod).
Concernant la date, elle doit indiquer le jour, le mois et l’année exacts de l’achèvement de la rédaction de l’acte (Pour les éléments qui doivent être indiqués : Req. 6 janvier 1814 et Req. 22 novembre 1870 ; Pour le moment et l’exactitude : Cass. civ. 1ère 24 février 1998, n°96-12.336 et Cass. civ. 1ère 11 février 2003, n°99-12.626).
Enfin, concernant la signature, elle doit être graphique (pas d’empreinte digitale par exemple : Cass. civ. 15 mai 1934, DP1934, 1.113) et qu’elle ne laisse aucun doute ni sur l’identité de l’auteur de l’acte, ni sur sa volonté d’en approuver les dispositions (Cass. civ. 1ère 5 octobre 1959, P I, n°380). A ce sujet, la Cour use d’une formule particulièrement nette « la signature […] est le signe de l’approbation personnelle et définitive du contenu de l’acte e de la volonté de s’en approprier les termes » (Cass. civ. 1ère, 14 février 1968, PI n°68 ; Cass. civ. 1ère, 18 décembre 1984, n°83-16.152).
Tiens pour pas le rater https://image.noelshack.com/minis/2021/51/4/1640285760-af15dd79-a0af-40ea-991f-90d9ce2ca678.png

merci ahi