Citation de dook-dookArticle 222-23-1 du code pénal :
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Hors le cas prévu à l'article 222-23, constitue également un viol tout acte de pénétration sexuelle, de quelque nature qu'il soit, ou tout acte bucco-génital commis par un majeur sur la personne d'un mineur de quinze ans ou commis sur l'auteur par le mineur, lorsque la différence d'âge entre le majeur et le mineur est d'au moins cinq ans.
La condition de différence d'âge prévue au premier alinéa du présent article n'est pas applicable si les faits sont commis en échange d'une rémunération, d'une promesse de rémunération, de la fourniture d'un avantage en nature ou de la promesse d'un tel avantage.
Sachant que l'article 222-23 est l'article qui définit le viol.
Après faut savoir que dans les faits, si tu peux prouver qu'il y avait consentement éclairé tu t'en sors avec un rappel à l'ordre. C'est plus une présomption de ville qui sert à protéger les mineurs de quinze ans dans les cas où la relation est clairement douteuse. Mais faites gaffe quand même, si le mineur en question décide de jouer la carte du préjudice moral en mode attaque, vous êtes finito, preuves ou pas.

