Le terme étant inexistant dans le Code pénal, la majorité sexuelle est déduite de l’article 227-25 réprimant l’atteinte sexuelle sur mineur qui la fixe par principe à 15 ans[1] pour les relations hétérosexuelles et homosexuelles. Elle était auparavant déduite, entre 1832 et 1994, dans l’ancien Code pénal, de l’article 331, réprimant l’attentat à la pudeur.
Ainsi, un mineur peut avoir des relations sexuelles avec un majeur, sans que ce dernier commette une infraction pénalement réprimée (le mineur, en tant que victime, n’étant pas inquiété), à partir du jour de ses quinze ans, à condition que le majeur n’ait pas de relation d’ascendance sur ledit mineur


Ainsi, un mineur peut avoir des relations sexuelles avec un majeur, sans que ce dernier commette une infraction pénalement réprimée (le mineur, en tant que victime, n’étant pas inquiété), à partir du jour de ses quinze ans, à condition que le majeur n’ait pas de relation d’ascendance sur ledit mineur

