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Le terme étant inexistant dans le Code pénal, la majorité sexuelle est déduite de l’article 227-25 réprimant l’atteinte sexuelle sur mineur qui la fixe par principe à 15 ans[1] pour les relations hétérosexuelles et homosexuelles. Elle était auparavant déduite, entre 1832 et 1994, dans l’ancien Code pénal, de l’article 331, réprimant l’attentat à la pudeur.

Ainsi, un mineur peut avoir des relations sexuelles avec un majeur, sans que ce dernier commette une infraction pénalement réprimée (le mineur, en tant que victime, n’étant pas inquiété), à partir du jour de ses quinze ans, à condition que le majeur n’ait pas de relation d’ascendance sur ledit mineur

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