PROC??DURE CIVILE
Deux phases :
- Préparation du jugement, au cours de laquelle les parties vont avoir la charge d???établir la preuve des faits qui vont être discutés devant la juge, vont échanger leurs arguments, et ce de manière écrite ou orale en fonction du type de procédure applicable.
- Le juge tranche le litige et rend son jugement, à l???issu duquel les parties pourront, le cas échéant, former des voies de recours.
PARTIE I. LE D??ROULEMENT DE L???INSTANCE
Toute procédure doit respecter un certain nombre de règles générales qui figurent dans le livre 1er du CPC, qui énonce des dispositions communes à toutes les juridictions. Ces dispositions communes constituent la procédure type de l???instance. Cependant, elles restent très générales. Chaque instance constitue une réalité vivante au cours de laquelle de nombreux incidents peuvent survenir, de sorte qu???il n???y a jamais une seule forme de déroulement de l???instance. Le CPC lui même prend cette réalité en compte, puisqu???après le livre 1er il développe un livre 2ème traitant des règles particulières à chaque type de juridiction, puis un livre 3ème contenant les règles propres à certaines matières.
L???étude du déroulement de l???instance suppose de distinguer deux présentations :
- Le schéma idéal de l???instance : la procédure telle qu???elle apparaît lorsqu???on l???étudie indépendamment des différents incidents dont elle peut faire l???objet, la procédure type.
- Les différents incidents pouvant venir compliquer le déroulement de la procédure.
TITRE 1. LA PROCEDURE EN L???ABSENCE D???INCIDENT
La procédure ordinaire est la procédure qui présente tous les caractères ordinaires du procès civil. Elle s???oppose à un certain nombre de procédures particulières auxquelles il manque certains de ces caractères habituels. Elles sont particulières car il s???agit de procédures rapides, ou encore car elles ne sont pas contentieuses, ou enfin car elles ne présentent pas de caractère contradictoire.
SOUS-TITRE 1. LA PROCEDURE ORDINAIRE
Jusqu???au NCPC de 1975, c???était la procédure devant le TGI qui constituait la procédure de droit commun, le modèle de toutes les procédures de caractère civil. Aujourd???hui, le CPC ne se réfère plus systématiquement à la procédure devant le TGI, mais a choisi de dégager un certain nombre de règles générales valables quelle que soit la juridiction. Ce n???est donc plus la procédure devant la juridiction de droit commun qui constitue le modèle des procédures civiles.
Dans le CPC, on peut distinguer deux grandes manières d???organiser la procédure. La distinction repose pour l???essentiel sur le point de savoir si la procédure va principalement se déroulement de manière écrite (TGI) ou de manière orale (juridictions d???exceptions). L???organisation de l???instance est assez différente selon que l???on est dans une procédure écrite ou orale.
Chapitre 1. La procédure écrite
Il s???agit de la procédure suivie devant la juridiction de droit commun en matière civile, le TGI. Devant le TGI, il existe encore plusieurs modalités. La principale est la procédure en matière contentieuse (art. 750 s.), qui constitue la procédure de principe devant la juridiction de droit commun. On a pris l???habitude de la dénommer procédure écrite, car c???est une procédure caractérisée par le fait que les écritures des parties, leurs conclusions, y jouent un rôle prépondérant.
Cette procédure contentieuse ordinaire devant le TGI commence par la saisine de la juridiction, qui va permettre l???introduction de l???instance.
Section 1. L???introduction de l???instance
Trois éléments sont nécessaires pour que la procédure soit introduite.
§1. L???assignation
La demande en justice doit obéir à certaines formes pour pouvoir être valable, et en matière contentieuse la forme de la demande va dépendre de la juridiction destinée à être saisine.
L???art. 54 présente les différentes formes que peut revêtir la demande introductive d???instance : « sous réserve des cas dans lesquels l???instance est introduite par présentation volontaire des parties, la demande initiale est formée par assignation par remise d???une requête conjointe au secrétariat de la juridiction ou par requête ou déclaration au secrétariat de la juridiction. »
En réalité, chaque type de juridiction a ses modes privilégiés d???introduction de l???instance. Devant le TGI en matière contentieuse, c???est l???assignation qui est le mode traditionnel d???introduction de l???instance. L???assignation correspond généralement à une procédure de type accusatoire, puisque l???on va commencer par informer l???adversaire du procès qui lui est fait, avant de communiquer la demande au tribunal. Les autres modes d???introduction de l???instance de l???art. 54 correspondent plus à ces procédures inquisitoires.
Art. 750 : « La demande en justice est formée par assignation ou remise au secrétariat greffe d???une requête conjointe, sous réserve des cas dans lesquels le tribunal peut être saisi par simple requête ou par déclaration. »
L???assignation est un acte d???huissier de justice. C???est l???acte par lequel le demandeur déclenche la procédure, cite son adversaire à comparaitre devant le tribunal (art. 55). Cette assignation, qui va matérialiser/concrétiser le droit d???agir en justice du demandeur, doit contenir toutes les informations indispensables pour que l???adversaire puisse exercer ses droits de la défense. C???est pourquoi le CPC précise de manière très stricte quel doit être le contenu et les modalités de délivrance de cet acte. En tant qu???acte d???huissier de justice, l???assignation doit satisfaire à toutes les formes énumérées à l???art. 648. L???assignation n???est pas n???importe quel acte d???huissier, il a vocation à introduire une instance. En conséquent, il doit aussi remplir toutes les conditions requises pour les actes introductifs d???instance (art. 56). Le texte prévoit que l???assignation doit comporter un certain nombre de mentions obligatoires, mentions prescrites à peine de nullité. L???objectif est d???informer l???adversaire afin qu???il soit parfaitement au courant du procès qui lui est fait, de lui permettre de pleinement exercer ses droits de la défense. Cela se traduit dans les mentions requises. L???acte doit indiquer :
Le tribunal requis, sa nature et le lieu où il siège.
La constitution d???avocat du demandeur. Devant toutes les juridictions de droit commun, la désignation d???un représentant habilité est obligatoire.
L???objet de la demande. Depuis un décret du 28 décembre 1998, le demandeur doit indiquer l???exposé des moyens en fait et droit invoqués au soutien de ses prétentions : il doit justifier, par les éléments de fait et les règles de droit, ce qu???il réclame devant le tribunal.
Le délai de 15 jours dont dispose le défendeur pour constituer avocat à son tour. + La mention qu???à défaut de comparution de sa part, un jugement pourra néanmoins rendu contre lui sur les seuls éléments fournis par son adversaire.
Les pièces sur lesquelles la demande est fondée. Elles doivent être énumérées sur un bordereau annexé à l???assignation. !Le défaut de cette mention n???est pas sanctionné par la nullité.
La signature de l???huissier de justice ayant rédigé et signifié l???assignation.
Un récent décret de mars 2015 est venu ajouter une mention obligatoire supplémentaire à l???art. 56. Ce texte s???efforce de favoriser le règlement à l???amiable des différents. L???article exige désormais que l???assignation précise quelles sont les diligences entreprises en vue de parvenir à une résolution amiable du litige. Le demandeur peut s???en exonérer s???il justifie d???un motif légitime tenant à l???urgence ou à la matière considérée, en particulier lorsqu???elle intéresse l???ordre public.
Une fois ces différentes mentions réunies, l???assignation est régulière. D???après l???art. 56 al.3 elle vaut conclusion. Elle ne va donc pas faire qu???introduire l???instance, mais aussi obliger le défendeur à y répondre.
En cas de défaut de mention, il y a nullité pour vice de forme. Ce n???est pas le cas pour le bordereau et nouvelle mention de 2015. D???après l???art. 127, le juge pourra proposer d???office aux partie une mesure de médiation ou de conciliation.
§2. La constitution d???avocat du défendeur
Le défendeur qui va recevoir signification de l???assignation doit à son tour constituer avocat pour que la procédure soit contradictoire. L???acte de constitution doit indiquer précisément quel avocat est choisi, préciser l???identité complète du défendeur (art. 814), à peine d???irrecevabilité des conclusions du défendeur (art. 815).
Cet acte de constitution va être notifié à l???avocat du demandeur, selon la forme des notifications entre avocats, et une copie de l???acte de constitution va être remise au greffe de la juridiction.
En cas d???absence de constitution d???avocat du défendeur, on doit considérer que ce dernier ne comparait pas, puisque la représentation est obligatoire devant le TGI.
§3. La saisine de la juridiction par l???enrôlement de l???affaire
Une discussion s???est engagée sur la question de savoir si le juge est immédiatement saisi lorsque la demande a été formalisée, ou s???il est nécessaire d???accomplir une formation supplémentaire.
Dans la conception traditionnelle du procès civil, on considérait que la simple signification de l???assignation suffisait à saisir la juridiction. Le juge était considéré comme saisi dès que la demande était formée, alors même qu???elle n???aurait pas encore été inscrite au répertoire de la juridiction. C???est notamment la position adoptée par Com., 16 janvier 1978. L???inscription de l???affaire au rôle de la juridiction ne constituerait donc qu???une simple formalité administratif n???ayant aucun effet juridique particulier : le greffe se contente d???enregistrer l???affaire et de lui attribuer un numéro.
Depuis, la jurisprudence a modifié son analyse, bien qu???il y ait des décisions en sens contraire. La jurisprudence dominante considère que seule la remise au greffe de la juridiction de la demande en justice saisit effectivement le juge. Le fait qu???il y ait signification ne suffit pas, il faut l???enregistrement de la demande au greffe de la juridiction, Civ2, 29 février 1984.
Cela présente des intérêts pratiques, car il faut savoir quand la juridiction est saisie, notamment concernant l???interruption de la prescription, pour caractériser l???existence d???une situation de litis pendens (deux juridictions différentes sont simultanément saisies d???un même litige), pour le calcul du délai de péremption, ainsi que celui de l???ouverture de l???instance.
Majoritairement, la jurisprudence moderne considère que c???est l???enrôlement qui détermine la saisine effective du juge.
Concrètement, pour enrôler l???affaire, l???une ou l???autre des parties remet au greffe une partie de l???assignation dans un délai de 4 mois. A défaut, l???assignation sera considérée comme caduque, rétroactivement anéantie (art. 757).
Le greffe va alors procéder à une série de formalités. L???affaire est inscrite au répertoire général/rôle. Le greffe va indiquer la date de la saisine, le numéro d???inscription de l???affaire, le nom des parties, la nature de l???affaire, s???il y a lieu la chambre à laquelle elle est distribuée, et la nature et la date de la décision lorsque celle ci aura été rendue.
Le secrétariat de la juridiction ouvre un dossier de l???affaire, dans lequel on va verser tous les documents relatifs au procès, et qui va constituer en quelques sortes la mémoire de la procédure (art. 727).
Le greffe établit enfin une fiche qui va permettre à tout moment de connaître de l???état de l???affaire.
En pratique aujourd???hui, le répertoire est le plus souvent tenu de façon numérique, et ce depuis 2005.
Section 2. L???organisation de l???instance
Il faut tout d???abord déterminer si l???affaire va être attribuée au tribunal en formation collégiale ou à un juge unique. Ensuite, il faut déterminer quel circuit procédural doit être emprunté, circuit qui diffère selon la complexité de l???affaire.
§1. Les différentes formations de jugement
En principe, devant le TGI, les juges statuent en formation collégiale, un président et plusieurs assesseurs (3 en principe). Cependant, l???affaire peut également être confiée à un juge unique, en fonction de l???objet du litige ou de la nature de la question à trancher. L???encombrement des juridictions et la spécialisation de plus en plus importante des affaires ont conduit progressivement à multiplier les hypothèses dans lesquelles la juridiction est amenée à statuer à juge unique. Cette possibilité est règlementée par les art. 801 à 895 :
1°. L???affaire va être jugée à juge unique dans les hypothèses où une disposition spéciale le prévoit (ex. accidents de la circulation, JAF, JEx).
2°. Il est également possible de recourir au juge unique par décision du président du tribunal ou de son délégué (art. 801), hormis dans certains domaines particuliers (disciplinaire, divorce ou séparation de corps). Il peut faire ce choix jusqu???au moment où a été fixée la date de l???audience, soit assez tardivement.
Ce juge unique va exercer à la fois les pouvoirs normalement attribués au tribunal en formation collégiale, mais aussi les pouvoirs que l???on attribue au juge chargé d???instruire l???affaire, le juge de la mise en état (art. 802).
Les textes prévoient donc que le président peut à tout moment décider de renvoyer l???affaire à une formation collégiale (art. 804). En outre, le renvoi à la formation collégiale est de droit sur la demande non motivée de l???une des parties, dans un délai de 15 jours à compter du moment où elle a été avisée du fait que l???affaire était attribuée à un juge unique (art. L212-2 COJ).
Le CPC prévoit que le fait d???attribuer l???affaire à un juge unique ou de renvoyer l???affaire à une formation collégiale sont des décisions qi font l???objet d???une simple mention au dossier. Ce ne sont pas à proprement parler des décisions juridictionnelles mais de simples mesures d???administration judiciaire (art. 803).
§2. Les différents circuits de procédure devant le TGI
Ce circuit peut être plus ou moins complexe. Quel que soit le circuit procédural utilisé, on verra qu???au terme de la procédure, avant l???audience, une ordonnance de clôture doit être prononcée pour mettre fin à la période d???instruction du dossier.
A. Le choix du circuit procédural
1. Les formalités de fixation et de distribution
Le greffier, qui a reçu la copie de l???assignation et a enrôlé l???affaire, va présenter la copie de l???assignation au président du tribunal, qui va distribuer l???affaire à l???une des chambres du tribunal. La date à laquelle l???affaire doit être appelée devant le président de la chambre compétente doit également être fixée. Les avocats constitués sont naturellement informés de l???accomplissement de ces mesures, par le greffe (art. 758).
2. La conférence présidentielle
Au jour qui a été fixé, l???affaire est appelée devant le président de la chambre à laquelle elle a été distribuée, pour une conférence. L???art. 759 indique que le président de la chambre confère, avec les avocats, de l???état de la cause : il s???entretient du contenu du dossier.
C???est à ce moment là que l???on va déterminer quel type de procédure doit être suivi. Le CPC prévoit schématiquement 3 circuits de procédure qui peuvent utilisés :
a. Le circuit court : renvoi de l???affaire à l???audience
L???affaire qui est prête immédiatement à être jugée sur le fond en fonction des conclusions déjà échangées par les plaideurs et des pièces qu???ils se sont communiquées peut être renvoyée immédiatement à l???audience. Le président de la chambre va se prononcer pour cette solution après avoir entendu les explications des avocats, et au vu des conclusions échangées et des pièces communiquées.
Dans l???hypothèse où le défendeur n???aurait pas comparu, le président de la chambre devra apprécier si l???affaire est en l???état, et s???il est encore possible d???ordonner la réassignation du défendeur.
Cette situation ne concerne que des affaires simples, pour lesquelles les avocats ont immédiatement pu échanger leurs écritures, qui reposent sur des pièces assez limitées.
Le président de la chambre déclare alors la clôture de l???instruction, par une ordonnance de clôture, après avoir conféré avec les avocats. Il fixe la date de l???audience par une ordonnance motivée. L???art. 760 prévoit que l???audience peut se tenir le jour même.
b. Le circuit moyen : renvoi à une seconde conférence
Il s???agit davantage d???un dérivé du premier circuit. Dans cette situation, le président décide de ne pas immédiatement renvoyer à l???audience, et prévoir une seconde conférence pour envisager à nouveau l???affaire avec les avocats, et ce s???il s???agit qu???un ultime échange de conclusion ou une ultime communication de pièces suffit à mettre l???affaire en état. Il va également y recourir si les conclusions des parties doivent être mises en conformité avec les règles de l???art. 753, texte qui impose que les conclusions comportent les moyens de fait et de droit des parties, qu???elles indiquent les pièces, qu???elles récapitulent les prétentions des parties. Dans ce cas, il va imposer aux avocats un délai pour accomplir ce qui est nécessaire, et fixer une date à laquelle on confèrera une seconde fois de l???affaire.
Lors de cette seconde conférence, si l???affaire est en état ou si un avocat le demande (art. 861), le président déclare l???instruction close, et renvoie l???affaire à l???audience dont il fixe la date.
Le président peut aussi se rendre compte qu???en réalité une instruction plus approfondie de l???affaire est nécessaire, que le délai n???a pas été suffisant pour la mettre en état. Il peut alors décider de renvoyer cette affaire devant un juge de la mise en état pour instruction. On bascule alors dans le circuit long.
c. Le circuit long : l???instruction devant le juge de la mise en état
Il résulte de l???art. 762 que toutes les affaires que le président ne renvoie pas à l???audience sont mises en état d???être jugées. Elles vont devoir être instruites sous le contrôle d???un juge de la mise en état, qui est un magistrat de la chambre à laquelle l???affaire a été distribuée, et qui va être chargé de préparer le dossier de façon à ce qu???il puisse y avoir une audience. La mission de ce juge consiste à veiller au déroulement loyal de la procédure, à contribuer à la manifestation de la vérité en utilisant des mesures d???instruction, et à alléger la tâche du tribunal en réglant, en amont, certains points de procédure, de façon à ce que tant que faire ce peut le tribunal n???ait plus qu???à juger le fond de l???affaire.
Dans chaque chambre du TGI est désigné au moins un juge de la mise en état. Il est désigné selon les modalités prévues concernant la répartition des juges en fonction des chambres du tribunal (art. 763 et 817 s.).
B. L???instruction avec mise en état
Cette instruction devant le TGI a fait l???objet d???importantes évolutions législatives.
Dans l???ancien CPC, l???instruction était totalement laissée à la maitrise des parties et de leurs avocats. Le juge avait un simple rôle d???arbitre et ne disposait pas de pouvoirs pour assurer la direction de la procédure, de l???instance. Cela pouvait entrainer de graves inconvénients, puisque les parties pouvaient avoir la tentation de faire s???éterniser la procédure, et de différer au maximum l???issue du procès.
Le législateur a pris des mesures pour lutter contre cela. Tout d???abord par un décret loi du 30 octobre 1935, premier grand texte de procédure assez moderne. Ce texte a confié pour la première fois à un juge unique une mission de surveillance dans le déroulement de la procédure, il s???agissait du « juge chargé de surveiller la procédure ». C???était très nouveau, puisque l???on reconnaissait à ce juge la possibilité de concilier les parties, de régler un certain nombre d???incidents d???instance, d???ordonner des mesures d???instruction, et lui donnait pour mission de rédiger un rapport à l???intention du tribunal. Cela n???a pas été totalement respecté. Dans les faits, le juge en question n???a pas eu le succès escompté.
Après guerre, le nombre de procès a commencé à croitre, et est revenu sur le tapis la question d???une meilleure organisation de la procédure. Des décrets ont été adoptés en ce sens au milieu des 60s, et principalement un décret du 13 octobre 1965 et un décret du 7 décembre 1967, qui instituent un nouveau type de juge, le juge des mises en état, spécialisé dans l???instruction des affaires civiles. Pour que ce juge ait une certaine efficacité, on lui confère des prérogatives assez importantes, pour accélérer les procédures et préparer les affaires avant l???audience. On décide de tester ce nouveau système sur des juridictions pilotes. C???est un succès, puisqu???au début des 70s, au moment où l???on commence à réformer les textes de procédure civile, le décret du 9 septembre 1971 met fin au juge des mises en état devant les juridictions pilotes, et crée devant tous les TGU le juge de la mise en état en renforçant son rôle et ses attributions. Cette généralisation du JME a été reprise dans le CPC de 1975.
Depuis l???adoption du nouveau CPC, de multiples décrets sont venus modifier les règles de procédure et ont fait évoluer la conception initiale du rôle dévolue au JME. On pense notamment au décret du 28 décembre 2005, qui a véritablement introduit une rupture dans la conception de la structure du procès civil. Ce décret a en effet amorcé une évolution vers un système d???instruction autonome et non plus intégré. Le JME est devenu, avec ce texte, un véritable « gestionnaire » de l???instruction civile. Il a la charge d???assurer une véritable mise en état de l???affaire, qui ne soit plus seulement comme auparavant une mise en état formelle, mais une mise en état intellectuelle. Désormais, la mise en état est conçue comme une véritable phase préalable de l???instance, destinée à régler les incidents et les exceptions de procédure de façon à ce que, ensuite, le tribunal n???ait plus qu???à statuer sur le fond. Il y a deux phases, beaucoup plus marquées désormais. Cela se traduit par le fait que le JME, aujourd???hui, n???est plus subordonné à la formation collégiale du tribunal, mais est devenu un véritable juge du premier degré. Autrefois, toutes les décisions du JME pouvaient être révisées par la formation collégiale ; aujourd???hui, certaines d???entre elles sont définitives.
On peut distinguer deux aspects dans la mission confiée au JME. Ce dernier apparaît comme ayant d???abord un rôle de régulation de l???instance, son rôle traditionnel, mais a également un rôle juridictionnel beaucoup plus marqué depuis 2005, qui lui fait prendre de véritables décisions, à l???instar d???un juge ordinaire.
1. Le rôle régulateur du JME
C???est sa mission classique. Au titre de ce rôle, il a plusieurs attributions :
1°. Il est chargé de contrôler la ponctualité de l???échange des conclusions et de la communication des pièces entre les parties, et de vérifier que les écritures et les pièces satisfont bien aux exigences de procédure. Les conclusions sont des documents écrits, signés par l???avocat, notifiés à l???avocat de la partie adverse par acte du palais, puis déposés au greffe, accompagnées de la justification de la notification.
Devant le TGI, 753 prévoit que les avocats doivent rédiger des conclusions qui formulent expressément les prétentions de la partie représentée, ainsi que les moyens de fait et de droit sur lesquelles ces prétentions sont fondées. Les conclusions des parties doivent être qualificatives, justifiées en fait et en droit. En outre, les textes exigent que, dans leurs dernières conclusions, les parties reprennent les prétentions et les moyens qu???elles ont présentés ou invoqués lors de leurs précédentes écritures. Les dernières conclusions qui vont être échangées doivent être récapitulatives. Cette récapitulation concerne les conclusions qui déterminent l???objet du litige ou qui soulèvent un incident de nature à mettre fin à l???instance (Avis, 10 juillet 2000). Cette récapitulation doit être une véritable synthèse et non un renvoi aux conclusions antérieures, ne peut être une simple compilation des conclusions antérieures. A défaut, les parties sont réputées avoir abandonné les prétentions et moyens antérieurement avancées, et le tribunal ne statuera que sur les dernières conclusions déposées.
Quant à la communication des pièces, elle va être prouvée par la signature de l???avocat destinataire sur le bordereau établi par l???avocat communiquant (art. 815 al.2).
Dans l???hypothèse où les écritures échangées et pièces communiquées ne répondraient pas aux critères du CPC, le JME, dans son rôle de régulation, peut imposer au plaideur de les reformuler ou les recommuniquer.
2°. Le JME dispose de pouvoirs d???information. Il peut entendre les avocats, leur faire toute communication utile, les inviter à fournir des explications sur les faits ou en droit, demander à se faire communiquer les pièces versées au débat, inviter les parties à mettre en cause un tiers lorsque la présence de celui ci lui paraît nécessaire, entendre les parties directement, et ce même d???office, et encore constater la conciliation entre les parties.
3°. Le JME dispose de pouvoirs d???injonction. C???est lui qui va fixer, au fur et à mesure, les délais de l???instruction, après en avoir avisé les avocats. Ce pouvoir d???injonction est celui qui lui permet de rythmer le déroulement de l???instance en exigeant des parties l???accomplissement de leurs diligences. Si les parties ne respectent pas les délais imposés par le juge, il va pouvoir les sanctionner, et ce de plusieurs manières (ex. prononcé de l???ordonnance de clôture, radiation de l???affaire du rôle).
C???est par ces prérogatives que le JME peut contraindre les plaideurs à faire avancer le procès, afin que celui ci trouve une issue rapidement. Le décret du 28 décembre 2005 a consacré une pratique s???étant développée hors des textes, les calendriers de procédure, à l???article 764. Cela permet au JME de fixer un « calendrier de la mise en état » avec l???accord préalable des parties. L???objectif est de permettre aux parties de prévoir à l???avance le déroulement de la procédure dans ses différentes étapes, jusqu???à la date du prononcé de la décision. Dans l???hypothèse où elles ne respecteraient pas cet accord, le juge pourrait en tirer toutes les conséquences et imposer le respect du calendrier. En principe, les délais arrêtés doivent être respectés, mais le texte prévoit une possibilité de prorogation, seulement pour une cause grave et dûment justifiée. Les délais sont donc contraignants pour les parties comme pour le juge.
2. Le rôle juridictionnel du JME
Dans les cas prévus à l???art. 771 et 79 al.3, le JME dispose de pouvoirs qu???il exerce à titre exclusif depuis sa désignation et jusqu???à son dessaisissement par l???ouverture des débats. Sa compétence exclut en particulier la compétence du juge des référés (2arrêts, Civ2, 9 décembre 1976).
L???art. 771 prévoit qu???il appartient au JME de statuer sur les exceptions de procédure et sur les incidents qui mettent fin à l???instance.
Cette compétence du JME vaut pour toutes les exceptions de procédure, qu???il s???agisse des exceptions d???incompétence, de nullité, ou de tout autre type d???exception. En ce qui concerne les incidents d???instance visés par le texte, la Cour de cassation a eu à connaître d???une difficulté d???interprétation des dispositions de 2005 : la notion d???incident mettant fin à l???instance doit-elle être comprise au sens strict ou faut-il englober dans cette catégorie les fins de non recevoir qui auraient pour effet de clore la procédure ? Avis Cour de cassation, 13 novembre 2006 : La conception stricte doit s???imposer, d???où l???importance de bien qualifier.
Par exemple, le défaut de mandat du secrétaire d???un comité d???établissement constitue un cas de nullité de fond, soit une exception de procédure, de l???assignation et non du FNR. En conséquence, cela relève de la compétence du JME (??? en cas de FNR), Soc., 11 janvier 2012.
Le Code indique que les parties doivent soulever ces exceptions ou ces incidents avant le dessaisissement du JME, c???est à dire avant l???ouverture des débats. Au delà, il sera trop tard. Une exception cependant : l???hypothèse où il y aurait survenance ou révélation d???événements après le dessaisissement du JME.
En dehors de sa compétence pour statuer sur les exceptions de procédure et les incidents, le JME dispose d???autres pouvoirs : il peut allouer une provision ad litem, une provision au créancier lorsque l???obligation de ce dernier n???est pas sérieusement contestable, il peut ordonner toutes les mesures provisoires et conservatoires (ex. désigner un mandataire chargé de représenter une société liquidée), ou encore prescrire, même d???office, toute mesure d???instruction dont il va contrôler l???exécution (art. 771 5°). Il peut constater l???extinction de l???instance, exercer tous les pouvoirs nécessaires à la communication, l???obtention,.., des pièces.
On peut constater que le législateur a voulu faire du JME une véritable juridiction d???instruction civile autonome, qui dispose de compétences exclusives sur certains aspects du procès jusqu???à l???ouverture des débats. L???objectif est de confier à un magistrat spécialisé l???instruction de l???affaire, pour qu'elle arrive épurée devant la formation collégiale.
Les mesures prises par le JME ne font l'objet que d'une simple mention au dossier et sont notifiées aux avocats des parties. L'idée est qu'il faut réduire le formalisme.
Dans un certain nombre de cas, il doit statuer par la voie de l'ordonnance motivée. Il s'agit des cas où il constate l'extinction de l'instance, statue sur des exceptions, sur la communication, l'obtention forcée des pièces ou sur les dépens, ainsi lorsqu'il ordonne des mesures provisoires ou des mesures d'instruction.
Pour cette série de décisions, il doit rendre une véritable décision juridictionnelle par ordonnance motivée.
Ces mesures n'ont pas toute autorité de la chose jugée au principal. Le principe est qu'elles ne l'ont pas sauf pour celles qui statuent sur des incidents et des exceptions de procédures et mettant fin à l'instance (article 775).
Lorsqu???il tranche un incident ou une exception de procédure, il tranche une véritable question, sa décision a autorité de la chose jugée.
Pour les voies de recours, ces ordonnances ne sont susceptibles d'opposition ni de contredit (2e civ. 31 janvier 2013).
Les ordonnances ne sont frappées d'appel ou de pourvoi en cassation immédiatement et ne peuvent l'être qu'avec le jugement sur le fond (article 776).
Le principe est qu'il n'y a pas d'appel immédiat et reporté avec le fond de l'affaire.
Il y a des exceptions avec un appel immédiat : il s'agit des ordonnances statuant sur des expertises ou du sursis à statuer. Les articles 272 et 380 permettent de faire immédiatement appel de l'ordonnance avec l'autorisation préalable du premier président de la Cour d'appel sur justification d'un motif grave et légitime.
Peuvent être frappées d'appel immédiat dans un délai de 15 jours à compter de la signification de l'ordonnance, celles qui statuent sur un incident mettant fin à l'instance ou qui en constatent l'extinction, les ordonnances qui statuent sur une exception de procédure, sur les mesures provisoires en matière de divorce, ordonnances relatives aux provisions accordées au créancier.
1. La clôture de la phase d'instruction
Elle intervient quand l'affaire est en état d'être jugée. Elle va prendre la forme d'une ordonnance de clôture prise par le juge de la mise en état dans le circuit long (779), soit par le président de la chambre à laquelle l'affaire a été distribuée dans le circuit court ou moyen avec les article 760 et 761.
La clôture de l'instruction est par principe totale. Le décret de 2005 a jouté la possibilité d'une clôture partielle.
1. La clôture totale
Lorsque le JME estime que l'affaire est en état d'être jugée, il rend une ordonnance de clôture et renvoie l'affaire devant le tribunal pour qu'elle soit plaidée à une date aussi proche de la clôture. Elle n'a pas à être motivée et ne peut être frappée d'aucun recours.
Cette ordonnance produit des effets importants. A compter de la clôture de l'instruction, aucune écriture ou pièce ne peut être produite au débat à peine d'irrecevabilité produite d'office. On fige le dossier.
Ce principe comporte des exceptions pour les demandes d'interventions volontaires d'un tiers, pour les conclusions relatives aux loyers, arrérages, intérêts et autres accessoires échus jusqu'à l'ouverture des débats.
Le principe est qu'on ne peut plus déposer de conclusions ou de produire des pièces après l'ordonnance de clôture. La sanction est l'irrecevabilité prononcée d'office (2e civ. 12 avril 2012).
L'ordonnance de clôture marque une barrière interdisant toute évolution du litige. A contrario, si on lit la règle il est possible de déposer de nouvelles pièces et de nouvelles écritures jusqu'à l'ordonnance. Néanmoins, la jurisprudence a apporté des aménagements à l'interprétation de ce principe.
Pour faire respecter le principe de la contradiction, la jurisprudence a étendu le domaine de l'irrecevabilité aux conclusions et aux pièces remises très peu de temps avant l'ordonnance de clôture et qui priveraient l'adversaire de la possibilité d'organiser sa défense.
La jurisprudence considère que ces pièces tardives sont irrecevables sur le fondement du contradictoire (art 15 et 16).
Ch. Mixte 3 février 2006 : la Cour de Cassation devait elle contrôler le critère de tardiveté ou s'il s'agissait d'une appréciation factuelle relavant des juges du fond.
Elle a estimé que l'appréciation relevait du pouvoir souverain des juges du fond. Cette solution a été rapidement étendue aux conclusions tardives (2e civ. mars 2006). On ne peut quantifier puisqu'il s'agit du cas par cas en fonction du dossier.
Le juge peut décider de les écarter des débats. Le juge doit justifier que la communication tardive de la pièce ou que les écritures tardives étaient bien de nature à porter atteinte au principe de la contradiction. 3e civ. 21 février 2011.
La Cour de cassation a été saisie dans le prolongement de cette jurisprudence et a rendu deux arrêts de principe le 20 juin 2012 et le 16 mai 2013. La Cour de cassation a jugé au visa de l'article 15 et 455 que si les juges du fond disposent d'un pouvoir souverain pour apprécier si les conclusions et/ou des pièces ont été déposées en temps utile au sens de l'article 15 du CPC, il se doit de répondre à des conclusions qui en sollicitent le rejet, que ces dernière soient déposées avant ou après le prononcé de l'ordonnance de clôture.
Il faut bien admettre que malgré la règle de l'irrecevabilité, la demande de rejet est recevable.
L???ordonnance de clôture marque la fin de la période d'instruction. Elle peut être révoquée dans certains cas soit d'office, par le juge lui-même, soit à la demande d'une partie qui le demande au juge par voie de conclusions.
Le juge de la mise en état doit le faire par ordonnance motivée. La révocation de LC doit être distinguée du simple report de la clôture. Cette dernière correspond qu'avant la date prévue on diffère la date.
La révocation intervient après la clôture pour y revenir. La demande doit reposer sur l'existence d'une cause grave qui est postérieure à la décision de clôture et qui va être appréciée souverainement. Le juge a la maitrise, quand bien même les parties seraient d'accord pour révoquer l'OC, le juge n'est pas tenu de les suivre dans leur demande. 2e civ. 18 novembre 1992.
La constitution d'avocats après la clôture n'est pas considérée comme une cause grave justifiant la révocation de l'ordonnance. En revanche, le changement de capacité d'une partie révélée après la clôture permet la révocation. On rouvre alors l'instruction pour échanger à nouveau des écritures et des pièces.
Lorsque le juge révoque l'OC au motif d'une cause grave, cette décision doit intervenir avant la clôture des débats ou sinon elle doit s'accompagner d'une réouverture des débats 1e civ. 11 février 2015.
Si on décide, postérieurement à la clôture des débats, une fois qu'il y a une audience, de réouvrir l'instruction, étape bien antérieure, cela s'accompagne d'une réouverture des débats pour discuter des nouveaux éléments du fait de la réouverture de l'instruction.
Une simple réouverture des débats, de l'audience, n'implique pas la réouverture de l'instruction. Par exemple : le juge décide après l'audience de relever d'office un moyen de droit pour lequel les parties n'ont pas échangé de conclusions (article 12). Si le juge souhaite que les parties échangent sur la règle de droit qu'il entend invoquer, il va pouvoir révoquer l'ordonnance de clôture et renvoyer l'affaire au juge de la mise en état pour que les parties échangent des écritures sur la règle de droit. Une fois l'instruction clôturée par l'ordonnance, il y aura une nouvelle audience pour en discuter 2e civ. 19 février 2009.
Cette phase d'instruction se termine toujours par une ordonnance de clôture en principe totale.
2. La clôture partielle
Depuis 2005, le CPC prévoit une possibilité de clôture partielle (décret du 28 décembre 2005). Cette innovation s???inscrit dans la tendance de ce texte à accroitre les pouvoirs du JME. L???ancien art. 780 CPC prévoyait la possibilité de clore l???instruction lorsque les parties négligent d???accomplir les actes de procédure. Avec le texte de 2005, il est désormais possible que cette sanction de la clôture ne frappe que la seule partie négligente. La décision de clôture partielle peut être prise par le JME soit d???office d???une autre partie. Dans ce second cas, le JME peut toujours refuser d???accorder la clôture partielle par une ordonnance motivée non susceptible de recours.
L???objectif poursuivi par les rédacteurs du décret a été d???accélérer le déroulement de l???instruction et l???accomplissement des actes de procédure par les parties.
Cette clôture partielle a un caractère surprenant parce que clore partiellement l???instruction à l???égard de l???un des plaideurs signifie que l???on va admettre que pour certaines parties l???instruction se poursuit, elles peuvent donc continuer de produire des pièces, alors que ce n???est pas le cas pour l???autre. Il y a une sorte de déséquilibre. On a toutefois relevé que la disposition nouvelle de 780 est de toute façon moins sanctionnatrice que la faculté de radiation prévue à 381 qui existait déjà dans la panoplie des mesures à la disposition du juge.
En réalité, il semble que cette clôture partielle ne pourra être que rarement utilisée. L???une des situations où l???on peut imaginer qu???elle ait un intérêt est l???hypothèse des procès complexes qui mettent en cause de multiples parties, notamment par le jeu des appels en garantie. Dans ce type de situations, la clôture partielle présente un intérêt, on va en effet admettre que la mise en état se prolonge pour certains des plaideurs alors que pour d???autres, qui ont déjà fourni toutes leurs pièces et écritures, il n???est plus utile de la poursuivre. En dehors de cette situation particulière, la disposition nouvelle présente un caractère un peu bancal. On a peu de décisions qui illustrent la mise en oeuvre de ce texte nouveau.
Section 3. L???audience des plaidoiries
Bien que l???on soit dans une procédure écrite, il y a toujours une place, même devant le TGI, pour les débats oraux. C???est précisément à l???audience devant les juges, que ces débats vont intervenir. Depuis quelques temps, il y a une réflexion sur la place des plaidoiries dans la procédure civile et le rôle qu???il convient d???attribuer à l???oralité, y compris dans les procédures écrites. Un avocat a récemment plaidé pour faire du droit de plaider un nouveau principe directeur de la procédure civile (Emmanuel Brochier et réponse de Michel Attal).
§1. L???ouverture des débats
La date de l???audience de plaidoirie est fixée soit par le président (760, 761, 779), soit par le JME lorsqu???il a reçu délégation à cet effet.
Au jour qui a été fixé, le président va appeler l???affaire à l???audience. Pour que les débats puissent se dérouler régulièrement, il faut que la composition de la formation collégiale soit conforme aux règles de l???organisation judiciaire (430). La formation collégiale comporte un nombre impair de magistrats, à savoir trois juges au moins.
S???il survenait une contestation quant à la composition de cette formation, elle devrait être immédiatement soulevée à peine d???irrecevabilité dès l???ouverture des débats, ou au moins dès qu???elle est révélée. A compter de l???ouverture des débats, la composition de la formation de jugement doit rester identique (442). S???il y avait un changement parmi les juges du siège, les débats devraient être repris.
§2. Le déroulement des débats
Le président de la formation collégiale assure la police de l???audience. Il résulte de 440 qu???il peut prendre toute mesure à cette fin, par exemple faire expulser une personne qui ne défèrerait pas à ses ordres.
Sous la direction du président, les parties vont développer leur argumentation, leurs moyens, dans le respect du principe du contradictoire. Le principe du contradictoire s???exerce également pendant les échanges d???écritures et de pièces.
Les débats vont avoir lieu le jour et à l???heure fixés, dans la mesure où le déroulement de l???audience le permet, plusieurs affaires étant généralement appelées à l???audience le même jour. Le juge dispose d???un pouvoir discrétionnaire pour accorder ou refuser un renvoi de l???affaire à une audience ultérieure. La Cour de cassation considère que cela relève du pouvoir discrétionnaire du tribunal (Ass. Pl., 24 novembre 1989). Dans cette décision, la Cour de cassation a jugé que, si les parties ont la libre disposition de l???instance, l???office du juge est de veiller au bon déroulement de celle ci dans un délai raisonnable. La Cour ajoute que la faculté d???accepter ou de refuser le renvoi à une audience ultérieure d???une affaire fixée pour être plaidée relève du pouvoir discrétionnaire du juge dès lors que les parties ont été mises en mesure d???exercer leur droit à un débat oral. Dès lors que l???on a mis les parties en situation de pouvoir plaider, débattre à l???audience, si elles demandent un renvoi, même conjoint, le juge n???est pas tenu de leur accorder. La raison est très pragmatique : il faut assurer la gestion des rôles et des audiencements. Le juge peut même tenir une audience alors que les parties refuseraient de présenter oralement leur défense car, dans la procédure écrite, l???instruction de l???affaire a déjà eu lieu, et le respect du contradictoire s???est déjà exercé. 779 prévoit même que si l???affaire ne nécessite pas de plaidoirie, le président ou le JME peuvent décider, à la demande des avocats, qu???il n???y ait pas d???audience. L???audience sera remplacée par le dépôt au greffe des dossiers de plaidoirie à la date fixée par le juge.
Lorsque les débats s???exercent normalement, avant les plaidoiries un rapport est présenté au tribunal, rapport en principe effectué par le JME (785). Pour pouvoir établir ce rapport, le JME aura pu demander préalablement aux avocats de déposer au greffe leur dossier avec l???ensemble des pièces produites. Il s???agit d???un rapport écrit qui expose l???objet de la demande, les moyens des parties, qui précise quelles sont les questions de fait et de droit soulevées par le litige et mentionne les éléments nécessaire pouvant être de nature à éclairer le débat. Ce rapport a un rôle de présentation à l???attention de la formation collégiale du tribunal. Le JME présente son rapport oralement à l???audience, sans faire connaître son avis sur la décision à retenir.
Viennent ensuite les plaidoiries présentées par les avocats des parties. Exceptionnellement, les parties peuvent être autorisées par le juge à présenter des observations (441). La parole est d???abord donnée à l???avocat du demandeur, puis à celui du défendeur. Une fois que la formation collégiale du tribunal s???estime suffisamment éclairée, le président fait cesser les plaidoiries. De plus en plus, les plaidoiries sont réduites au strict minimum. ??ventuellement, une fois que les avocats ont plaidé, le ministère public partie jointe peut prendre la parole en dernier. Son avis est facultatif, même lorsque la communication de l???affaire est obligatoire. Il peut prendre la forme de conclusions écrites adressées au tribunal et déposées avant l ???audience, puis mises à la disposition des parties, ou bien la forme de conclusions orales au moment de l???audience. Comme le ministère public prend la parole en dernier, les parties ont la possibilité de lui répondre à travers des notes en délibéré (445).
Les plaidoiries peuvent encore se dérouler devant le seul juge de la mise en état ou le juge chargé d???effectuer le rapport, à condition que les avocats ne s???y opposent pas. Dans cette hypothèse qui vise à essayer de gagner du temps et de l???efficacité, le JME ou le juge chargé du rapport appliquera les règles ordinaires de l???audience, comme si l???on était en formation collégiale, et rendra compte des débats à la formation collégiale chargée de juger l???affaire. (786). ??? cas où l???affaire est renvoyée à un juge unique.
§3. La clôture des débats
La clôture des dates est prononcée par le président et l???affaire est mise en délibérés. Le jugement, théoriquement, peut être prononcé sur le champ ou sur le siège (450). Cette solution est assez rare devant le TGI compte tenu de la nature ou du montant des affaires qui lui sont soumises. Plus souvent, le jugement sera prononcé ultérieurement, à une date que le président doit indiquer.
La clôture des débats emporte des conséquences. A compter de ce moment, certaines nullités ne peuvent plus être invoquées (446). En outre, les magistrats ne peuvent plus être récusés (342). En principe, une fois que les débats sont clos, les parties ne sont plus endroit de procéder à un quelconque échange avec le juge. 445 interdit normalement de recourir aux « notes en délibérés », soit aux notes qui seraient présentées à l???appui de leurs observations précédentes en vue d???éclairer le juge à un moment où l???affaire est mise en délibérés. 445 prévoit néanmoins des exceptions concernant les cas dans lesquels la note a pour but de répondre aux arguments développés par le ministère public, ou dans la situation ans laquelle la note est remise à la demande du président parce que celui ci a invité les parties à fournir des explications de fait ou de droit et à préciser ce qui lui paraissait obscur. Pour être déclarée recevable, la note devra impérativement avoir été communiquée à l???adversaire pour que celui ci puisse y répondre (Civ1, 1er février 2012).
La réouverture des débats est possible et est même obligatoire à chaque fois que les parties n???ont pas été à même de s???expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandées (444 al.1). En cas de changement survenu dans la composition de la juridiction, il convient de reprendre les débats (444 al.2). Dans les autres cas, la réouverture des débats est laissée à l???appréciation souveraine du président (Civ2, 16 février 2012). Le président de la formation peut en effet être saisi d???un élément nouveau et souhaiter provoquer un débat contradictoire oral entre les plaideurs, voire aller jusqu???à la révocation de l???ordonnance de clôture s???il estime qu???il est nécessaire de rouvrir l???instruction. Cela relève du pouvoir souverain du président.
Chapitre 2. Les procédures orales
Il y a une diversité des procédures orales devant les différents types de juridictions où elles sont pratiquées. Les procédures devant les juridictions d???exception sont plus simples que la procédure de droit commun devant la TGI. Les raisons pour laquelle la procédure est simplifiée tiennent au fait que l???objectif est d???offrir aux plaideurs une justice accessible. Pour qu???elle soit accessible, il faut que les charges procédurales pesant sur les parties soient allégées et que le formalisme soit atténué. Le fait de rechercher la simplicité s???explique aussi par le fait que, devant les juridictions d???exception, le ministère d???avocat n???est pas obligatoire. Cela présente des inconvénients : si l???on veut faire soi même les actes de la procédure, sans être professionnel on ne peut assumer une procédure trop complexe. Les règles sont notamment simplifiées en ce qui concerne l???introduction de l???instance, mais surtout concernant le déroulement de la procédure, qui est essentiellement orale. Cela signifie que les parties vont pouvoir valablement saisir le juge à l???audience de leurs prétentions et de leurs moyens. Rien n???impose a priori d???échanger des écritures, ce qui compte est ce qui se fait et se dit à l???audience devant le juge. Il y a donc une différence assez importante entre procédure écrite et procédure orale. Les procédures orales restent très diverses devant les juridictions d???exception.
L???organisation des procédures orales a fait l???objet d???une rénovation, en tout cas partielle, par un décret du 1er octobre 2010, qui s???est efforcé de dégager un certain nombre de règles communes à ces différents types de procédure.
Section 1. Les règles communes aux procédures orales
Ceci n???existait pas avant le décret du 1er octobre 2010, dont l???entrée en vigueur est intervenue le 1er décembre 2011. Ce décret vise notamment à assurer la consolidation des écritures des parties dans le cadre des procédures orales. Dans cette perspective, il a ajouté au Code un ensemble de règles qui sont communes à toutes ces procédures, et que l???on trouve aujourd???hui aux art. 446-1 s. La réforme concerne toutes les juridictions. Elle n???a toutefois qu???une application résiduelle devant le CPH dont la procédure très spéciale st règlementée par le Code du travail.
Les innovations introduites par le décret concernent essentiellement deux points : le rôle de l???écrit dans les procédures orales et la place de la conciliation devant les juridictions d???exception.
§1. La place de l???écrit dans les procédures orales
L???intitulé exact retenu par le CPC pour présenter ces dispositions communes est « dispositions propres à la procédure orale ». Ces dispositions doivent être mises en opposition avec les dispositions générales du Code étudiées précédemment et qui sont applicables à tous les débats oraux.
L???objectif des rédacteurs du décret n???a pas été de supprimer la spécificité des procédures orales. Au contraire, l???existence de ces procédures et leur originalité est réaffirmée par le texte de 2010. On voit d???ailleurs mal comment on aurait pu supprimer totalement les procédures orales, sauf à rendre la représentation par avocat obligatoire dans toutes les procédures civiles. On a voulu moderniser les procédures orales, notamment pour tenir compte des pratiques judiciaires. Les auteurs du décret ont voulu concilier le maintien du principe de l???oralité avec un constat qui est celui que, devant les juridictions d???exception, même si l???on n???y est pas obligés, très souvent les parties échangent des écritures. On a donc une sorte de contradiction : la procédure est officiellement orale mais les parties échangent des écritures. Se pose donc la question du statut des écritures dans ce type de procédures. On a voulu le rendre plus sur et, même dans les procédures orales, permettre que les écritures aient une place plus importante.
Désormais, les procédures devant les juridictions d???exception peuvent s???organiser de deux manières (446-1) :
1°. La procédure orale classique (446-1 al/1). L???écrit ne joue qu???un rôle accessoire à la présentation orale à l???audience des prétentions et des moyens des parties. On peut toujours échanger des écritures, mais ce qui compte est ce qui sera dit à l???audience.
446-1 al.1 rappelle le droit commun de la procédure orale. Dans la procédure orale classique, les parties sont tenues de comparaitre à l???audience. Dans cette procédure, le juge n???est saisi que de ce qui a été formulé oralement à l???audience par les parties ou par leur représentant habilité. Si les parties ont pris des écritures, elles peuvent s???y référer, mais c???est uniquement dans la mesure où elles s???y réfèrent que ces écritures saisiront le juge.
La Cour de cassation a récemment rappelé à deux reprises le régime juridique qui s???applique dans une procédure orale de type classique. Civ2, 15 mai 2014, la Cour a jugé que, lorsque la procédure est orale, seules les conclusions écrites réitérées verbalement à l???audience des débats saisissent valablement le juge. Le même principe a été repris dans Civ3, 18 juin 2014 : une demande en justice présentée dans un écrit n???est valablement formée que lorsqu???elle est oralement soutenue à l???audience des débats.
Cette procédure a l???avantage de la souplesse, mais cette dernière a un revers : en cas d???oubli d???un moyen lors de l???audience, le juge n???en sera pas saisi. C???est pourquoi le décret de 2010 a souhaité organiser une deuxième voie qui permet d???organiser, même devant les juridictions d???exception, une véritable mise en état des affaires lorsque cela est nécessaire.
2°. La procédure orale moderne. Dans cette procédure, l???écrit joue un rôle, et peut même primer la présentation orale des prétentions et des moyens des parties (446-1 al.2). Il y a cependant des conditions.
Les parties font le choix de communiquer par écrit. Leurs écritures sont sécurisées, et les modalités de la comparution des parties sont assouplies. Le texte dispose que lorsqu???une disposition particulière le prévoit, les parties peuvent être autorisées à formuler leurs prétentions et moyens par écrit, sans se présenter à l???audience. Le jugement rendu dans ces conditions est contradictoire.
L???art. 446-1 al.2 pose une première condition pour procéder ainsi : il faut qu???une disposition particulière l???ait prévu. Les textes existent pour quasiment toutes les juridictions d???exception.
Quant à l???autorisation qui va être donnée par le juge de recourir à ces écrits, elle peut s???accompagner d???une dispense de comparution à l???audience. Cependant, le juge peut également exiger que les parties se présentent devant lui.
Ce n???est donc pas simplement un système binaire mis en place par le texte, mais un système souple à trois degrés. On peut choisir soit la procédure classique orale avec comparution personnelle, il peut y avoir une procédure écrite avec comparution personnelle, ou une procédure écrite sans comparution personnelle. C???est un aménagement important mais qui doit être sollicité et autorisé par le juge.
Dorénavant, dans toute procédure orale, le juge va pouvoir organiser les échanges entre les parties comparantes. Si les parties en sont d???accord, il peut fixer des délais et préciser les conditions dans lesquelles vont être communiquées leurs prétentions, leurs moyens et leurs pièces (446-2). Le texte prévoit qu???à l???initiative du juge mais sous r?
Deux phases :
- Préparation du jugement, au cours de laquelle les parties vont avoir la charge d???établir la preuve des faits qui vont être discutés devant la juge, vont échanger leurs arguments, et ce de manière écrite ou orale en fonction du type de procédure applicable.
- Le juge tranche le litige et rend son jugement, à l???issu duquel les parties pourront, le cas échéant, former des voies de recours.
PARTIE I. LE D??ROULEMENT DE L???INSTANCE
Toute procédure doit respecter un certain nombre de règles générales qui figurent dans le livre 1er du CPC, qui énonce des dispositions communes à toutes les juridictions. Ces dispositions communes constituent la procédure type de l???instance. Cependant, elles restent très générales. Chaque instance constitue une réalité vivante au cours de laquelle de nombreux incidents peuvent survenir, de sorte qu???il n???y a jamais une seule forme de déroulement de l???instance. Le CPC lui même prend cette réalité en compte, puisqu???après le livre 1er il développe un livre 2ème traitant des règles particulières à chaque type de juridiction, puis un livre 3ème contenant les règles propres à certaines matières.
L???étude du déroulement de l???instance suppose de distinguer deux présentations :
- Le schéma idéal de l???instance : la procédure telle qu???elle apparaît lorsqu???on l???étudie indépendamment des différents incidents dont elle peut faire l???objet, la procédure type.
- Les différents incidents pouvant venir compliquer le déroulement de la procédure.
TITRE 1. LA PROCEDURE EN L???ABSENCE D???INCIDENT
La procédure ordinaire est la procédure qui présente tous les caractères ordinaires du procès civil. Elle s???oppose à un certain nombre de procédures particulières auxquelles il manque certains de ces caractères habituels. Elles sont particulières car il s???agit de procédures rapides, ou encore car elles ne sont pas contentieuses, ou enfin car elles ne présentent pas de caractère contradictoire.
SOUS-TITRE 1. LA PROCEDURE ORDINAIRE
Jusqu???au NCPC de 1975, c???était la procédure devant le TGI qui constituait la procédure de droit commun, le modèle de toutes les procédures de caractère civil. Aujourd???hui, le CPC ne se réfère plus systématiquement à la procédure devant le TGI, mais a choisi de dégager un certain nombre de règles générales valables quelle que soit la juridiction. Ce n???est donc plus la procédure devant la juridiction de droit commun qui constitue le modèle des procédures civiles.
Dans le CPC, on peut distinguer deux grandes manières d???organiser la procédure. La distinction repose pour l???essentiel sur le point de savoir si la procédure va principalement se déroulement de manière écrite (TGI) ou de manière orale (juridictions d???exceptions). L???organisation de l???instance est assez différente selon que l???on est dans une procédure écrite ou orale.
Chapitre 1. La procédure écrite
Il s???agit de la procédure suivie devant la juridiction de droit commun en matière civile, le TGI. Devant le TGI, il existe encore plusieurs modalités. La principale est la procédure en matière contentieuse (art. 750 s.), qui constitue la procédure de principe devant la juridiction de droit commun. On a pris l???habitude de la dénommer procédure écrite, car c???est une procédure caractérisée par le fait que les écritures des parties, leurs conclusions, y jouent un rôle prépondérant.
Cette procédure contentieuse ordinaire devant le TGI commence par la saisine de la juridiction, qui va permettre l???introduction de l???instance.
Section 1. L???introduction de l???instance
Trois éléments sont nécessaires pour que la procédure soit introduite.
§1. L???assignation
La demande en justice doit obéir à certaines formes pour pouvoir être valable, et en matière contentieuse la forme de la demande va dépendre de la juridiction destinée à être saisine.
L???art. 54 présente les différentes formes que peut revêtir la demande introductive d???instance : « sous réserve des cas dans lesquels l???instance est introduite par présentation volontaire des parties, la demande initiale est formée par assignation par remise d???une requête conjointe au secrétariat de la juridiction ou par requête ou déclaration au secrétariat de la juridiction. »
En réalité, chaque type de juridiction a ses modes privilégiés d???introduction de l???instance. Devant le TGI en matière contentieuse, c???est l???assignation qui est le mode traditionnel d???introduction de l???instance. L???assignation correspond généralement à une procédure de type accusatoire, puisque l???on va commencer par informer l???adversaire du procès qui lui est fait, avant de communiquer la demande au tribunal. Les autres modes d???introduction de l???instance de l???art. 54 correspondent plus à ces procédures inquisitoires.
Art. 750 : « La demande en justice est formée par assignation ou remise au secrétariat greffe d???une requête conjointe, sous réserve des cas dans lesquels le tribunal peut être saisi par simple requête ou par déclaration. »
L???assignation est un acte d???huissier de justice. C???est l???acte par lequel le demandeur déclenche la procédure, cite son adversaire à comparaitre devant le tribunal (art. 55). Cette assignation, qui va matérialiser/concrétiser le droit d???agir en justice du demandeur, doit contenir toutes les informations indispensables pour que l???adversaire puisse exercer ses droits de la défense. C???est pourquoi le CPC précise de manière très stricte quel doit être le contenu et les modalités de délivrance de cet acte. En tant qu???acte d???huissier de justice, l???assignation doit satisfaire à toutes les formes énumérées à l???art. 648. L???assignation n???est pas n???importe quel acte d???huissier, il a vocation à introduire une instance. En conséquent, il doit aussi remplir toutes les conditions requises pour les actes introductifs d???instance (art. 56). Le texte prévoit que l???assignation doit comporter un certain nombre de mentions obligatoires, mentions prescrites à peine de nullité. L???objectif est d???informer l???adversaire afin qu???il soit parfaitement au courant du procès qui lui est fait, de lui permettre de pleinement exercer ses droits de la défense. Cela se traduit dans les mentions requises. L???acte doit indiquer :
Le tribunal requis, sa nature et le lieu où il siège.
La constitution d???avocat du demandeur. Devant toutes les juridictions de droit commun, la désignation d???un représentant habilité est obligatoire.
L???objet de la demande. Depuis un décret du 28 décembre 1998, le demandeur doit indiquer l???exposé des moyens en fait et droit invoqués au soutien de ses prétentions : il doit justifier, par les éléments de fait et les règles de droit, ce qu???il réclame devant le tribunal.
Le délai de 15 jours dont dispose le défendeur pour constituer avocat à son tour. + La mention qu???à défaut de comparution de sa part, un jugement pourra néanmoins rendu contre lui sur les seuls éléments fournis par son adversaire.
Les pièces sur lesquelles la demande est fondée. Elles doivent être énumérées sur un bordereau annexé à l???assignation. !Le défaut de cette mention n???est pas sanctionné par la nullité.
La signature de l???huissier de justice ayant rédigé et signifié l???assignation.
Un récent décret de mars 2015 est venu ajouter une mention obligatoire supplémentaire à l???art. 56. Ce texte s???efforce de favoriser le règlement à l???amiable des différents. L???article exige désormais que l???assignation précise quelles sont les diligences entreprises en vue de parvenir à une résolution amiable du litige. Le demandeur peut s???en exonérer s???il justifie d???un motif légitime tenant à l???urgence ou à la matière considérée, en particulier lorsqu???elle intéresse l???ordre public.
Une fois ces différentes mentions réunies, l???assignation est régulière. D???après l???art. 56 al.3 elle vaut conclusion. Elle ne va donc pas faire qu???introduire l???instance, mais aussi obliger le défendeur à y répondre.
En cas de défaut de mention, il y a nullité pour vice de forme. Ce n???est pas le cas pour le bordereau et nouvelle mention de 2015. D???après l???art. 127, le juge pourra proposer d???office aux partie une mesure de médiation ou de conciliation.
§2. La constitution d???avocat du défendeur
Le défendeur qui va recevoir signification de l???assignation doit à son tour constituer avocat pour que la procédure soit contradictoire. L???acte de constitution doit indiquer précisément quel avocat est choisi, préciser l???identité complète du défendeur (art. 814), à peine d???irrecevabilité des conclusions du défendeur (art. 815).
Cet acte de constitution va être notifié à l???avocat du demandeur, selon la forme des notifications entre avocats, et une copie de l???acte de constitution va être remise au greffe de la juridiction.
En cas d???absence de constitution d???avocat du défendeur, on doit considérer que ce dernier ne comparait pas, puisque la représentation est obligatoire devant le TGI.
§3. La saisine de la juridiction par l???enrôlement de l???affaire
Une discussion s???est engagée sur la question de savoir si le juge est immédiatement saisi lorsque la demande a été formalisée, ou s???il est nécessaire d???accomplir une formation supplémentaire.
Dans la conception traditionnelle du procès civil, on considérait que la simple signification de l???assignation suffisait à saisir la juridiction. Le juge était considéré comme saisi dès que la demande était formée, alors même qu???elle n???aurait pas encore été inscrite au répertoire de la juridiction. C???est notamment la position adoptée par Com., 16 janvier 1978. L???inscription de l???affaire au rôle de la juridiction ne constituerait donc qu???une simple formalité administratif n???ayant aucun effet juridique particulier : le greffe se contente d???enregistrer l???affaire et de lui attribuer un numéro.
Depuis, la jurisprudence a modifié son analyse, bien qu???il y ait des décisions en sens contraire. La jurisprudence dominante considère que seule la remise au greffe de la juridiction de la demande en justice saisit effectivement le juge. Le fait qu???il y ait signification ne suffit pas, il faut l???enregistrement de la demande au greffe de la juridiction, Civ2, 29 février 1984.
Cela présente des intérêts pratiques, car il faut savoir quand la juridiction est saisie, notamment concernant l???interruption de la prescription, pour caractériser l???existence d???une situation de litis pendens (deux juridictions différentes sont simultanément saisies d???un même litige), pour le calcul du délai de péremption, ainsi que celui de l???ouverture de l???instance.
Majoritairement, la jurisprudence moderne considère que c???est l???enrôlement qui détermine la saisine effective du juge.
Concrètement, pour enrôler l???affaire, l???une ou l???autre des parties remet au greffe une partie de l???assignation dans un délai de 4 mois. A défaut, l???assignation sera considérée comme caduque, rétroactivement anéantie (art. 757).
Le greffe va alors procéder à une série de formalités. L???affaire est inscrite au répertoire général/rôle. Le greffe va indiquer la date de la saisine, le numéro d???inscription de l???affaire, le nom des parties, la nature de l???affaire, s???il y a lieu la chambre à laquelle elle est distribuée, et la nature et la date de la décision lorsque celle ci aura été rendue.
Le secrétariat de la juridiction ouvre un dossier de l???affaire, dans lequel on va verser tous les documents relatifs au procès, et qui va constituer en quelques sortes la mémoire de la procédure (art. 727).
Le greffe établit enfin une fiche qui va permettre à tout moment de connaître de l???état de l???affaire.
En pratique aujourd???hui, le répertoire est le plus souvent tenu de façon numérique, et ce depuis 2005.
Section 2. L???organisation de l???instance
Il faut tout d???abord déterminer si l???affaire va être attribuée au tribunal en formation collégiale ou à un juge unique. Ensuite, il faut déterminer quel circuit procédural doit être emprunté, circuit qui diffère selon la complexité de l???affaire.
§1. Les différentes formations de jugement
En principe, devant le TGI, les juges statuent en formation collégiale, un président et plusieurs assesseurs (3 en principe). Cependant, l???affaire peut également être confiée à un juge unique, en fonction de l???objet du litige ou de la nature de la question à trancher. L???encombrement des juridictions et la spécialisation de plus en plus importante des affaires ont conduit progressivement à multiplier les hypothèses dans lesquelles la juridiction est amenée à statuer à juge unique. Cette possibilité est règlementée par les art. 801 à 895 :
1°. L???affaire va être jugée à juge unique dans les hypothèses où une disposition spéciale le prévoit (ex. accidents de la circulation, JAF, JEx).
2°. Il est également possible de recourir au juge unique par décision du président du tribunal ou de son délégué (art. 801), hormis dans certains domaines particuliers (disciplinaire, divorce ou séparation de corps). Il peut faire ce choix jusqu???au moment où a été fixée la date de l???audience, soit assez tardivement.
Ce juge unique va exercer à la fois les pouvoirs normalement attribués au tribunal en formation collégiale, mais aussi les pouvoirs que l???on attribue au juge chargé d???instruire l???affaire, le juge de la mise en état (art. 802).
Les textes prévoient donc que le président peut à tout moment décider de renvoyer l???affaire à une formation collégiale (art. 804). En outre, le renvoi à la formation collégiale est de droit sur la demande non motivée de l???une des parties, dans un délai de 15 jours à compter du moment où elle a été avisée du fait que l???affaire était attribuée à un juge unique (art. L212-2 COJ).
Le CPC prévoit que le fait d???attribuer l???affaire à un juge unique ou de renvoyer l???affaire à une formation collégiale sont des décisions qi font l???objet d???une simple mention au dossier. Ce ne sont pas à proprement parler des décisions juridictionnelles mais de simples mesures d???administration judiciaire (art. 803).
§2. Les différents circuits de procédure devant le TGI
Ce circuit peut être plus ou moins complexe. Quel que soit le circuit procédural utilisé, on verra qu???au terme de la procédure, avant l???audience, une ordonnance de clôture doit être prononcée pour mettre fin à la période d???instruction du dossier.
A. Le choix du circuit procédural
1. Les formalités de fixation et de distribution
Le greffier, qui a reçu la copie de l???assignation et a enrôlé l???affaire, va présenter la copie de l???assignation au président du tribunal, qui va distribuer l???affaire à l???une des chambres du tribunal. La date à laquelle l???affaire doit être appelée devant le président de la chambre compétente doit également être fixée. Les avocats constitués sont naturellement informés de l???accomplissement de ces mesures, par le greffe (art. 758).
2. La conférence présidentielle
Au jour qui a été fixé, l???affaire est appelée devant le président de la chambre à laquelle elle a été distribuée, pour une conférence. L???art. 759 indique que le président de la chambre confère, avec les avocats, de l???état de la cause : il s???entretient du contenu du dossier.
C???est à ce moment là que l???on va déterminer quel type de procédure doit être suivi. Le CPC prévoit schématiquement 3 circuits de procédure qui peuvent utilisés :
a. Le circuit court : renvoi de l???affaire à l???audience
L???affaire qui est prête immédiatement à être jugée sur le fond en fonction des conclusions déjà échangées par les plaideurs et des pièces qu???ils se sont communiquées peut être renvoyée immédiatement à l???audience. Le président de la chambre va se prononcer pour cette solution après avoir entendu les explications des avocats, et au vu des conclusions échangées et des pièces communiquées.
Dans l???hypothèse où le défendeur n???aurait pas comparu, le président de la chambre devra apprécier si l???affaire est en l???état, et s???il est encore possible d???ordonner la réassignation du défendeur.
Cette situation ne concerne que des affaires simples, pour lesquelles les avocats ont immédiatement pu échanger leurs écritures, qui reposent sur des pièces assez limitées.
Le président de la chambre déclare alors la clôture de l???instruction, par une ordonnance de clôture, après avoir conféré avec les avocats. Il fixe la date de l???audience par une ordonnance motivée. L???art. 760 prévoit que l???audience peut se tenir le jour même.
b. Le circuit moyen : renvoi à une seconde conférence
Il s???agit davantage d???un dérivé du premier circuit. Dans cette situation, le président décide de ne pas immédiatement renvoyer à l???audience, et prévoir une seconde conférence pour envisager à nouveau l???affaire avec les avocats, et ce s???il s???agit qu???un ultime échange de conclusion ou une ultime communication de pièces suffit à mettre l???affaire en état. Il va également y recourir si les conclusions des parties doivent être mises en conformité avec les règles de l???art. 753, texte qui impose que les conclusions comportent les moyens de fait et de droit des parties, qu???elles indiquent les pièces, qu???elles récapitulent les prétentions des parties. Dans ce cas, il va imposer aux avocats un délai pour accomplir ce qui est nécessaire, et fixer une date à laquelle on confèrera une seconde fois de l???affaire.
Lors de cette seconde conférence, si l???affaire est en état ou si un avocat le demande (art. 861), le président déclare l???instruction close, et renvoie l???affaire à l???audience dont il fixe la date.
Le président peut aussi se rendre compte qu???en réalité une instruction plus approfondie de l???affaire est nécessaire, que le délai n???a pas été suffisant pour la mettre en état. Il peut alors décider de renvoyer cette affaire devant un juge de la mise en état pour instruction. On bascule alors dans le circuit long.
c. Le circuit long : l???instruction devant le juge de la mise en état
Il résulte de l???art. 762 que toutes les affaires que le président ne renvoie pas à l???audience sont mises en état d???être jugées. Elles vont devoir être instruites sous le contrôle d???un juge de la mise en état, qui est un magistrat de la chambre à laquelle l???affaire a été distribuée, et qui va être chargé de préparer le dossier de façon à ce qu???il puisse y avoir une audience. La mission de ce juge consiste à veiller au déroulement loyal de la procédure, à contribuer à la manifestation de la vérité en utilisant des mesures d???instruction, et à alléger la tâche du tribunal en réglant, en amont, certains points de procédure, de façon à ce que tant que faire ce peut le tribunal n???ait plus qu???à juger le fond de l???affaire.
Dans chaque chambre du TGI est désigné au moins un juge de la mise en état. Il est désigné selon les modalités prévues concernant la répartition des juges en fonction des chambres du tribunal (art. 763 et 817 s.).
B. L???instruction avec mise en état
Cette instruction devant le TGI a fait l???objet d???importantes évolutions législatives.
Dans l???ancien CPC, l???instruction était totalement laissée à la maitrise des parties et de leurs avocats. Le juge avait un simple rôle d???arbitre et ne disposait pas de pouvoirs pour assurer la direction de la procédure, de l???instance. Cela pouvait entrainer de graves inconvénients, puisque les parties pouvaient avoir la tentation de faire s???éterniser la procédure, et de différer au maximum l???issue du procès.
Le législateur a pris des mesures pour lutter contre cela. Tout d???abord par un décret loi du 30 octobre 1935, premier grand texte de procédure assez moderne. Ce texte a confié pour la première fois à un juge unique une mission de surveillance dans le déroulement de la procédure, il s???agissait du « juge chargé de surveiller la procédure ». C???était très nouveau, puisque l???on reconnaissait à ce juge la possibilité de concilier les parties, de régler un certain nombre d???incidents d???instance, d???ordonner des mesures d???instruction, et lui donnait pour mission de rédiger un rapport à l???intention du tribunal. Cela n???a pas été totalement respecté. Dans les faits, le juge en question n???a pas eu le succès escompté.
Après guerre, le nombre de procès a commencé à croitre, et est revenu sur le tapis la question d???une meilleure organisation de la procédure. Des décrets ont été adoptés en ce sens au milieu des 60s, et principalement un décret du 13 octobre 1965 et un décret du 7 décembre 1967, qui instituent un nouveau type de juge, le juge des mises en état, spécialisé dans l???instruction des affaires civiles. Pour que ce juge ait une certaine efficacité, on lui confère des prérogatives assez importantes, pour accélérer les procédures et préparer les affaires avant l???audience. On décide de tester ce nouveau système sur des juridictions pilotes. C???est un succès, puisqu???au début des 70s, au moment où l???on commence à réformer les textes de procédure civile, le décret du 9 septembre 1971 met fin au juge des mises en état devant les juridictions pilotes, et crée devant tous les TGU le juge de la mise en état en renforçant son rôle et ses attributions. Cette généralisation du JME a été reprise dans le CPC de 1975.
Depuis l???adoption du nouveau CPC, de multiples décrets sont venus modifier les règles de procédure et ont fait évoluer la conception initiale du rôle dévolue au JME. On pense notamment au décret du 28 décembre 2005, qui a véritablement introduit une rupture dans la conception de la structure du procès civil. Ce décret a en effet amorcé une évolution vers un système d???instruction autonome et non plus intégré. Le JME est devenu, avec ce texte, un véritable « gestionnaire » de l???instruction civile. Il a la charge d???assurer une véritable mise en état de l???affaire, qui ne soit plus seulement comme auparavant une mise en état formelle, mais une mise en état intellectuelle. Désormais, la mise en état est conçue comme une véritable phase préalable de l???instance, destinée à régler les incidents et les exceptions de procédure de façon à ce que, ensuite, le tribunal n???ait plus qu???à statuer sur le fond. Il y a deux phases, beaucoup plus marquées désormais. Cela se traduit par le fait que le JME, aujourd???hui, n???est plus subordonné à la formation collégiale du tribunal, mais est devenu un véritable juge du premier degré. Autrefois, toutes les décisions du JME pouvaient être révisées par la formation collégiale ; aujourd???hui, certaines d???entre elles sont définitives.
On peut distinguer deux aspects dans la mission confiée au JME. Ce dernier apparaît comme ayant d???abord un rôle de régulation de l???instance, son rôle traditionnel, mais a également un rôle juridictionnel beaucoup plus marqué depuis 2005, qui lui fait prendre de véritables décisions, à l???instar d???un juge ordinaire.
1. Le rôle régulateur du JME
C???est sa mission classique. Au titre de ce rôle, il a plusieurs attributions :
1°. Il est chargé de contrôler la ponctualité de l???échange des conclusions et de la communication des pièces entre les parties, et de vérifier que les écritures et les pièces satisfont bien aux exigences de procédure. Les conclusions sont des documents écrits, signés par l???avocat, notifiés à l???avocat de la partie adverse par acte du palais, puis déposés au greffe, accompagnées de la justification de la notification.
Devant le TGI, 753 prévoit que les avocats doivent rédiger des conclusions qui formulent expressément les prétentions de la partie représentée, ainsi que les moyens de fait et de droit sur lesquelles ces prétentions sont fondées. Les conclusions des parties doivent être qualificatives, justifiées en fait et en droit. En outre, les textes exigent que, dans leurs dernières conclusions, les parties reprennent les prétentions et les moyens qu???elles ont présentés ou invoqués lors de leurs précédentes écritures. Les dernières conclusions qui vont être échangées doivent être récapitulatives. Cette récapitulation concerne les conclusions qui déterminent l???objet du litige ou qui soulèvent un incident de nature à mettre fin à l???instance (Avis, 10 juillet 2000). Cette récapitulation doit être une véritable synthèse et non un renvoi aux conclusions antérieures, ne peut être une simple compilation des conclusions antérieures. A défaut, les parties sont réputées avoir abandonné les prétentions et moyens antérieurement avancées, et le tribunal ne statuera que sur les dernières conclusions déposées.
Quant à la communication des pièces, elle va être prouvée par la signature de l???avocat destinataire sur le bordereau établi par l???avocat communiquant (art. 815 al.2).
Dans l???hypothèse où les écritures échangées et pièces communiquées ne répondraient pas aux critères du CPC, le JME, dans son rôle de régulation, peut imposer au plaideur de les reformuler ou les recommuniquer.
2°. Le JME dispose de pouvoirs d???information. Il peut entendre les avocats, leur faire toute communication utile, les inviter à fournir des explications sur les faits ou en droit, demander à se faire communiquer les pièces versées au débat, inviter les parties à mettre en cause un tiers lorsque la présence de celui ci lui paraît nécessaire, entendre les parties directement, et ce même d???office, et encore constater la conciliation entre les parties.
3°. Le JME dispose de pouvoirs d???injonction. C???est lui qui va fixer, au fur et à mesure, les délais de l???instruction, après en avoir avisé les avocats. Ce pouvoir d???injonction est celui qui lui permet de rythmer le déroulement de l???instance en exigeant des parties l???accomplissement de leurs diligences. Si les parties ne respectent pas les délais imposés par le juge, il va pouvoir les sanctionner, et ce de plusieurs manières (ex. prononcé de l???ordonnance de clôture, radiation de l???affaire du rôle).
C???est par ces prérogatives que le JME peut contraindre les plaideurs à faire avancer le procès, afin que celui ci trouve une issue rapidement. Le décret du 28 décembre 2005 a consacré une pratique s???étant développée hors des textes, les calendriers de procédure, à l???article 764. Cela permet au JME de fixer un « calendrier de la mise en état » avec l???accord préalable des parties. L???objectif est de permettre aux parties de prévoir à l???avance le déroulement de la procédure dans ses différentes étapes, jusqu???à la date du prononcé de la décision. Dans l???hypothèse où elles ne respecteraient pas cet accord, le juge pourrait en tirer toutes les conséquences et imposer le respect du calendrier. En principe, les délais arrêtés doivent être respectés, mais le texte prévoit une possibilité de prorogation, seulement pour une cause grave et dûment justifiée. Les délais sont donc contraignants pour les parties comme pour le juge.
2. Le rôle juridictionnel du JME
Dans les cas prévus à l???art. 771 et 79 al.3, le JME dispose de pouvoirs qu???il exerce à titre exclusif depuis sa désignation et jusqu???à son dessaisissement par l???ouverture des débats. Sa compétence exclut en particulier la compétence du juge des référés (2arrêts, Civ2, 9 décembre 1976).
L???art. 771 prévoit qu???il appartient au JME de statuer sur les exceptions de procédure et sur les incidents qui mettent fin à l???instance.
Cette compétence du JME vaut pour toutes les exceptions de procédure, qu???il s???agisse des exceptions d???incompétence, de nullité, ou de tout autre type d???exception. En ce qui concerne les incidents d???instance visés par le texte, la Cour de cassation a eu à connaître d???une difficulté d???interprétation des dispositions de 2005 : la notion d???incident mettant fin à l???instance doit-elle être comprise au sens strict ou faut-il englober dans cette catégorie les fins de non recevoir qui auraient pour effet de clore la procédure ? Avis Cour de cassation, 13 novembre 2006 : La conception stricte doit s???imposer, d???où l???importance de bien qualifier.
Par exemple, le défaut de mandat du secrétaire d???un comité d???établissement constitue un cas de nullité de fond, soit une exception de procédure, de l???assignation et non du FNR. En conséquence, cela relève de la compétence du JME (??? en cas de FNR), Soc., 11 janvier 2012.
Le Code indique que les parties doivent soulever ces exceptions ou ces incidents avant le dessaisissement du JME, c???est à dire avant l???ouverture des débats. Au delà, il sera trop tard. Une exception cependant : l???hypothèse où il y aurait survenance ou révélation d???événements après le dessaisissement du JME.
En dehors de sa compétence pour statuer sur les exceptions de procédure et les incidents, le JME dispose d???autres pouvoirs : il peut allouer une provision ad litem, une provision au créancier lorsque l???obligation de ce dernier n???est pas sérieusement contestable, il peut ordonner toutes les mesures provisoires et conservatoires (ex. désigner un mandataire chargé de représenter une société liquidée), ou encore prescrire, même d???office, toute mesure d???instruction dont il va contrôler l???exécution (art. 771 5°). Il peut constater l???extinction de l???instance, exercer tous les pouvoirs nécessaires à la communication, l???obtention,.., des pièces.
On peut constater que le législateur a voulu faire du JME une véritable juridiction d???instruction civile autonome, qui dispose de compétences exclusives sur certains aspects du procès jusqu???à l???ouverture des débats. L???objectif est de confier à un magistrat spécialisé l???instruction de l???affaire, pour qu'elle arrive épurée devant la formation collégiale.
Les mesures prises par le JME ne font l'objet que d'une simple mention au dossier et sont notifiées aux avocats des parties. L'idée est qu'il faut réduire le formalisme.
Dans un certain nombre de cas, il doit statuer par la voie de l'ordonnance motivée. Il s'agit des cas où il constate l'extinction de l'instance, statue sur des exceptions, sur la communication, l'obtention forcée des pièces ou sur les dépens, ainsi lorsqu'il ordonne des mesures provisoires ou des mesures d'instruction.
Pour cette série de décisions, il doit rendre une véritable décision juridictionnelle par ordonnance motivée.
Ces mesures n'ont pas toute autorité de la chose jugée au principal. Le principe est qu'elles ne l'ont pas sauf pour celles qui statuent sur des incidents et des exceptions de procédures et mettant fin à l'instance (article 775).
Lorsqu???il tranche un incident ou une exception de procédure, il tranche une véritable question, sa décision a autorité de la chose jugée.
Pour les voies de recours, ces ordonnances ne sont susceptibles d'opposition ni de contredit (2e civ. 31 janvier 2013).
Les ordonnances ne sont frappées d'appel ou de pourvoi en cassation immédiatement et ne peuvent l'être qu'avec le jugement sur le fond (article 776).
Le principe est qu'il n'y a pas d'appel immédiat et reporté avec le fond de l'affaire.
Il y a des exceptions avec un appel immédiat : il s'agit des ordonnances statuant sur des expertises ou du sursis à statuer. Les articles 272 et 380 permettent de faire immédiatement appel de l'ordonnance avec l'autorisation préalable du premier président de la Cour d'appel sur justification d'un motif grave et légitime.
Peuvent être frappées d'appel immédiat dans un délai de 15 jours à compter de la signification de l'ordonnance, celles qui statuent sur un incident mettant fin à l'instance ou qui en constatent l'extinction, les ordonnances qui statuent sur une exception de procédure, sur les mesures provisoires en matière de divorce, ordonnances relatives aux provisions accordées au créancier.
1. La clôture de la phase d'instruction
Elle intervient quand l'affaire est en état d'être jugée. Elle va prendre la forme d'une ordonnance de clôture prise par le juge de la mise en état dans le circuit long (779), soit par le président de la chambre à laquelle l'affaire a été distribuée dans le circuit court ou moyen avec les article 760 et 761.
La clôture de l'instruction est par principe totale. Le décret de 2005 a jouté la possibilité d'une clôture partielle.
1. La clôture totale
Lorsque le JME estime que l'affaire est en état d'être jugée, il rend une ordonnance de clôture et renvoie l'affaire devant le tribunal pour qu'elle soit plaidée à une date aussi proche de la clôture. Elle n'a pas à être motivée et ne peut être frappée d'aucun recours.
Cette ordonnance produit des effets importants. A compter de la clôture de l'instruction, aucune écriture ou pièce ne peut être produite au débat à peine d'irrecevabilité produite d'office. On fige le dossier.
Ce principe comporte des exceptions pour les demandes d'interventions volontaires d'un tiers, pour les conclusions relatives aux loyers, arrérages, intérêts et autres accessoires échus jusqu'à l'ouverture des débats.
Le principe est qu'on ne peut plus déposer de conclusions ou de produire des pièces après l'ordonnance de clôture. La sanction est l'irrecevabilité prononcée d'office (2e civ. 12 avril 2012).
L'ordonnance de clôture marque une barrière interdisant toute évolution du litige. A contrario, si on lit la règle il est possible de déposer de nouvelles pièces et de nouvelles écritures jusqu'à l'ordonnance. Néanmoins, la jurisprudence a apporté des aménagements à l'interprétation de ce principe.
Pour faire respecter le principe de la contradiction, la jurisprudence a étendu le domaine de l'irrecevabilité aux conclusions et aux pièces remises très peu de temps avant l'ordonnance de clôture et qui priveraient l'adversaire de la possibilité d'organiser sa défense.
La jurisprudence considère que ces pièces tardives sont irrecevables sur le fondement du contradictoire (art 15 et 16).
Ch. Mixte 3 février 2006 : la Cour de Cassation devait elle contrôler le critère de tardiveté ou s'il s'agissait d'une appréciation factuelle relavant des juges du fond.
Elle a estimé que l'appréciation relevait du pouvoir souverain des juges du fond. Cette solution a été rapidement étendue aux conclusions tardives (2e civ. mars 2006). On ne peut quantifier puisqu'il s'agit du cas par cas en fonction du dossier.
Le juge peut décider de les écarter des débats. Le juge doit justifier que la communication tardive de la pièce ou que les écritures tardives étaient bien de nature à porter atteinte au principe de la contradiction. 3e civ. 21 février 2011.
La Cour de cassation a été saisie dans le prolongement de cette jurisprudence et a rendu deux arrêts de principe le 20 juin 2012 et le 16 mai 2013. La Cour de cassation a jugé au visa de l'article 15 et 455 que si les juges du fond disposent d'un pouvoir souverain pour apprécier si les conclusions et/ou des pièces ont été déposées en temps utile au sens de l'article 15 du CPC, il se doit de répondre à des conclusions qui en sollicitent le rejet, que ces dernière soient déposées avant ou après le prononcé de l'ordonnance de clôture.
Il faut bien admettre que malgré la règle de l'irrecevabilité, la demande de rejet est recevable.
L???ordonnance de clôture marque la fin de la période d'instruction. Elle peut être révoquée dans certains cas soit d'office, par le juge lui-même, soit à la demande d'une partie qui le demande au juge par voie de conclusions.
Le juge de la mise en état doit le faire par ordonnance motivée. La révocation de LC doit être distinguée du simple report de la clôture. Cette dernière correspond qu'avant la date prévue on diffère la date.
La révocation intervient après la clôture pour y revenir. La demande doit reposer sur l'existence d'une cause grave qui est postérieure à la décision de clôture et qui va être appréciée souverainement. Le juge a la maitrise, quand bien même les parties seraient d'accord pour révoquer l'OC, le juge n'est pas tenu de les suivre dans leur demande. 2e civ. 18 novembre 1992.
La constitution d'avocats après la clôture n'est pas considérée comme une cause grave justifiant la révocation de l'ordonnance. En revanche, le changement de capacité d'une partie révélée après la clôture permet la révocation. On rouvre alors l'instruction pour échanger à nouveau des écritures et des pièces.
Lorsque le juge révoque l'OC au motif d'une cause grave, cette décision doit intervenir avant la clôture des débats ou sinon elle doit s'accompagner d'une réouverture des débats 1e civ. 11 février 2015.
Si on décide, postérieurement à la clôture des débats, une fois qu'il y a une audience, de réouvrir l'instruction, étape bien antérieure, cela s'accompagne d'une réouverture des débats pour discuter des nouveaux éléments du fait de la réouverture de l'instruction.
Une simple réouverture des débats, de l'audience, n'implique pas la réouverture de l'instruction. Par exemple : le juge décide après l'audience de relever d'office un moyen de droit pour lequel les parties n'ont pas échangé de conclusions (article 12). Si le juge souhaite que les parties échangent sur la règle de droit qu'il entend invoquer, il va pouvoir révoquer l'ordonnance de clôture et renvoyer l'affaire au juge de la mise en état pour que les parties échangent des écritures sur la règle de droit. Une fois l'instruction clôturée par l'ordonnance, il y aura une nouvelle audience pour en discuter 2e civ. 19 février 2009.
Cette phase d'instruction se termine toujours par une ordonnance de clôture en principe totale.
2. La clôture partielle
Depuis 2005, le CPC prévoit une possibilité de clôture partielle (décret du 28 décembre 2005). Cette innovation s???inscrit dans la tendance de ce texte à accroitre les pouvoirs du JME. L???ancien art. 780 CPC prévoyait la possibilité de clore l???instruction lorsque les parties négligent d???accomplir les actes de procédure. Avec le texte de 2005, il est désormais possible que cette sanction de la clôture ne frappe que la seule partie négligente. La décision de clôture partielle peut être prise par le JME soit d???office d???une autre partie. Dans ce second cas, le JME peut toujours refuser d???accorder la clôture partielle par une ordonnance motivée non susceptible de recours.
L???objectif poursuivi par les rédacteurs du décret a été d???accélérer le déroulement de l???instruction et l???accomplissement des actes de procédure par les parties.
Cette clôture partielle a un caractère surprenant parce que clore partiellement l???instruction à l???égard de l???un des plaideurs signifie que l???on va admettre que pour certaines parties l???instruction se poursuit, elles peuvent donc continuer de produire des pièces, alors que ce n???est pas le cas pour l???autre. Il y a une sorte de déséquilibre. On a toutefois relevé que la disposition nouvelle de 780 est de toute façon moins sanctionnatrice que la faculté de radiation prévue à 381 qui existait déjà dans la panoplie des mesures à la disposition du juge.
En réalité, il semble que cette clôture partielle ne pourra être que rarement utilisée. L???une des situations où l???on peut imaginer qu???elle ait un intérêt est l???hypothèse des procès complexes qui mettent en cause de multiples parties, notamment par le jeu des appels en garantie. Dans ce type de situations, la clôture partielle présente un intérêt, on va en effet admettre que la mise en état se prolonge pour certains des plaideurs alors que pour d???autres, qui ont déjà fourni toutes leurs pièces et écritures, il n???est plus utile de la poursuivre. En dehors de cette situation particulière, la disposition nouvelle présente un caractère un peu bancal. On a peu de décisions qui illustrent la mise en oeuvre de ce texte nouveau.
Section 3. L???audience des plaidoiries
Bien que l???on soit dans une procédure écrite, il y a toujours une place, même devant le TGI, pour les débats oraux. C???est précisément à l???audience devant les juges, que ces débats vont intervenir. Depuis quelques temps, il y a une réflexion sur la place des plaidoiries dans la procédure civile et le rôle qu???il convient d???attribuer à l???oralité, y compris dans les procédures écrites. Un avocat a récemment plaidé pour faire du droit de plaider un nouveau principe directeur de la procédure civile (Emmanuel Brochier et réponse de Michel Attal).
§1. L???ouverture des débats
La date de l???audience de plaidoirie est fixée soit par le président (760, 761, 779), soit par le JME lorsqu???il a reçu délégation à cet effet.
Au jour qui a été fixé, le président va appeler l???affaire à l???audience. Pour que les débats puissent se dérouler régulièrement, il faut que la composition de la formation collégiale soit conforme aux règles de l???organisation judiciaire (430). La formation collégiale comporte un nombre impair de magistrats, à savoir trois juges au moins.
S???il survenait une contestation quant à la composition de cette formation, elle devrait être immédiatement soulevée à peine d???irrecevabilité dès l???ouverture des débats, ou au moins dès qu???elle est révélée. A compter de l???ouverture des débats, la composition de la formation de jugement doit rester identique (442). S???il y avait un changement parmi les juges du siège, les débats devraient être repris.
§2. Le déroulement des débats
Le président de la formation collégiale assure la police de l???audience. Il résulte de 440 qu???il peut prendre toute mesure à cette fin, par exemple faire expulser une personne qui ne défèrerait pas à ses ordres.
Sous la direction du président, les parties vont développer leur argumentation, leurs moyens, dans le respect du principe du contradictoire. Le principe du contradictoire s???exerce également pendant les échanges d???écritures et de pièces.
Les débats vont avoir lieu le jour et à l???heure fixés, dans la mesure où le déroulement de l???audience le permet, plusieurs affaires étant généralement appelées à l???audience le même jour. Le juge dispose d???un pouvoir discrétionnaire pour accorder ou refuser un renvoi de l???affaire à une audience ultérieure. La Cour de cassation considère que cela relève du pouvoir discrétionnaire du tribunal (Ass. Pl., 24 novembre 1989). Dans cette décision, la Cour de cassation a jugé que, si les parties ont la libre disposition de l???instance, l???office du juge est de veiller au bon déroulement de celle ci dans un délai raisonnable. La Cour ajoute que la faculté d???accepter ou de refuser le renvoi à une audience ultérieure d???une affaire fixée pour être plaidée relève du pouvoir discrétionnaire du juge dès lors que les parties ont été mises en mesure d???exercer leur droit à un débat oral. Dès lors que l???on a mis les parties en situation de pouvoir plaider, débattre à l???audience, si elles demandent un renvoi, même conjoint, le juge n???est pas tenu de leur accorder. La raison est très pragmatique : il faut assurer la gestion des rôles et des audiencements. Le juge peut même tenir une audience alors que les parties refuseraient de présenter oralement leur défense car, dans la procédure écrite, l???instruction de l???affaire a déjà eu lieu, et le respect du contradictoire s???est déjà exercé. 779 prévoit même que si l???affaire ne nécessite pas de plaidoirie, le président ou le JME peuvent décider, à la demande des avocats, qu???il n???y ait pas d???audience. L???audience sera remplacée par le dépôt au greffe des dossiers de plaidoirie à la date fixée par le juge.
Lorsque les débats s???exercent normalement, avant les plaidoiries un rapport est présenté au tribunal, rapport en principe effectué par le JME (785). Pour pouvoir établir ce rapport, le JME aura pu demander préalablement aux avocats de déposer au greffe leur dossier avec l???ensemble des pièces produites. Il s???agit d???un rapport écrit qui expose l???objet de la demande, les moyens des parties, qui précise quelles sont les questions de fait et de droit soulevées par le litige et mentionne les éléments nécessaire pouvant être de nature à éclairer le débat. Ce rapport a un rôle de présentation à l???attention de la formation collégiale du tribunal. Le JME présente son rapport oralement à l???audience, sans faire connaître son avis sur la décision à retenir.
Viennent ensuite les plaidoiries présentées par les avocats des parties. Exceptionnellement, les parties peuvent être autorisées par le juge à présenter des observations (441). La parole est d???abord donnée à l???avocat du demandeur, puis à celui du défendeur. Une fois que la formation collégiale du tribunal s???estime suffisamment éclairée, le président fait cesser les plaidoiries. De plus en plus, les plaidoiries sont réduites au strict minimum. ??ventuellement, une fois que les avocats ont plaidé, le ministère public partie jointe peut prendre la parole en dernier. Son avis est facultatif, même lorsque la communication de l???affaire est obligatoire. Il peut prendre la forme de conclusions écrites adressées au tribunal et déposées avant l ???audience, puis mises à la disposition des parties, ou bien la forme de conclusions orales au moment de l???audience. Comme le ministère public prend la parole en dernier, les parties ont la possibilité de lui répondre à travers des notes en délibéré (445).
Les plaidoiries peuvent encore se dérouler devant le seul juge de la mise en état ou le juge chargé d???effectuer le rapport, à condition que les avocats ne s???y opposent pas. Dans cette hypothèse qui vise à essayer de gagner du temps et de l???efficacité, le JME ou le juge chargé du rapport appliquera les règles ordinaires de l???audience, comme si l???on était en formation collégiale, et rendra compte des débats à la formation collégiale chargée de juger l???affaire. (786). ??? cas où l???affaire est renvoyée à un juge unique.
§3. La clôture des débats
La clôture des dates est prononcée par le président et l???affaire est mise en délibérés. Le jugement, théoriquement, peut être prononcé sur le champ ou sur le siège (450). Cette solution est assez rare devant le TGI compte tenu de la nature ou du montant des affaires qui lui sont soumises. Plus souvent, le jugement sera prononcé ultérieurement, à une date que le président doit indiquer.
La clôture des débats emporte des conséquences. A compter de ce moment, certaines nullités ne peuvent plus être invoquées (446). En outre, les magistrats ne peuvent plus être récusés (342). En principe, une fois que les débats sont clos, les parties ne sont plus endroit de procéder à un quelconque échange avec le juge. 445 interdit normalement de recourir aux « notes en délibérés », soit aux notes qui seraient présentées à l???appui de leurs observations précédentes en vue d???éclairer le juge à un moment où l???affaire est mise en délibérés. 445 prévoit néanmoins des exceptions concernant les cas dans lesquels la note a pour but de répondre aux arguments développés par le ministère public, ou dans la situation ans laquelle la note est remise à la demande du président parce que celui ci a invité les parties à fournir des explications de fait ou de droit et à préciser ce qui lui paraissait obscur. Pour être déclarée recevable, la note devra impérativement avoir été communiquée à l???adversaire pour que celui ci puisse y répondre (Civ1, 1er février 2012).
La réouverture des débats est possible et est même obligatoire à chaque fois que les parties n???ont pas été à même de s???expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandées (444 al.1). En cas de changement survenu dans la composition de la juridiction, il convient de reprendre les débats (444 al.2). Dans les autres cas, la réouverture des débats est laissée à l???appréciation souveraine du président (Civ2, 16 février 2012). Le président de la formation peut en effet être saisi d???un élément nouveau et souhaiter provoquer un débat contradictoire oral entre les plaideurs, voire aller jusqu???à la révocation de l???ordonnance de clôture s???il estime qu???il est nécessaire de rouvrir l???instruction. Cela relève du pouvoir souverain du président.
Chapitre 2. Les procédures orales
Il y a une diversité des procédures orales devant les différents types de juridictions où elles sont pratiquées. Les procédures devant les juridictions d???exception sont plus simples que la procédure de droit commun devant la TGI. Les raisons pour laquelle la procédure est simplifiée tiennent au fait que l???objectif est d???offrir aux plaideurs une justice accessible. Pour qu???elle soit accessible, il faut que les charges procédurales pesant sur les parties soient allégées et que le formalisme soit atténué. Le fait de rechercher la simplicité s???explique aussi par le fait que, devant les juridictions d???exception, le ministère d???avocat n???est pas obligatoire. Cela présente des inconvénients : si l???on veut faire soi même les actes de la procédure, sans être professionnel on ne peut assumer une procédure trop complexe. Les règles sont notamment simplifiées en ce qui concerne l???introduction de l???instance, mais surtout concernant le déroulement de la procédure, qui est essentiellement orale. Cela signifie que les parties vont pouvoir valablement saisir le juge à l???audience de leurs prétentions et de leurs moyens. Rien n???impose a priori d???échanger des écritures, ce qui compte est ce qui se fait et se dit à l???audience devant le juge. Il y a donc une différence assez importante entre procédure écrite et procédure orale. Les procédures orales restent très diverses devant les juridictions d???exception.
L???organisation des procédures orales a fait l???objet d???une rénovation, en tout cas partielle, par un décret du 1er octobre 2010, qui s???est efforcé de dégager un certain nombre de règles communes à ces différents types de procédure.
Section 1. Les règles communes aux procédures orales
Ceci n???existait pas avant le décret du 1er octobre 2010, dont l???entrée en vigueur est intervenue le 1er décembre 2011. Ce décret vise notamment à assurer la consolidation des écritures des parties dans le cadre des procédures orales. Dans cette perspective, il a ajouté au Code un ensemble de règles qui sont communes à toutes ces procédures, et que l???on trouve aujourd???hui aux art. 446-1 s. La réforme concerne toutes les juridictions. Elle n???a toutefois qu???une application résiduelle devant le CPH dont la procédure très spéciale st règlementée par le Code du travail.
Les innovations introduites par le décret concernent essentiellement deux points : le rôle de l???écrit dans les procédures orales et la place de la conciliation devant les juridictions d???exception.
§1. La place de l???écrit dans les procédures orales
L???intitulé exact retenu par le CPC pour présenter ces dispositions communes est « dispositions propres à la procédure orale ». Ces dispositions doivent être mises en opposition avec les dispositions générales du Code étudiées précédemment et qui sont applicables à tous les débats oraux.
L???objectif des rédacteurs du décret n???a pas été de supprimer la spécificité des procédures orales. Au contraire, l???existence de ces procédures et leur originalité est réaffirmée par le texte de 2010. On voit d???ailleurs mal comment on aurait pu supprimer totalement les procédures orales, sauf à rendre la représentation par avocat obligatoire dans toutes les procédures civiles. On a voulu moderniser les procédures orales, notamment pour tenir compte des pratiques judiciaires. Les auteurs du décret ont voulu concilier le maintien du principe de l???oralité avec un constat qui est celui que, devant les juridictions d???exception, même si l???on n???y est pas obligés, très souvent les parties échangent des écritures. On a donc une sorte de contradiction : la procédure est officiellement orale mais les parties échangent des écritures. Se pose donc la question du statut des écritures dans ce type de procédures. On a voulu le rendre plus sur et, même dans les procédures orales, permettre que les écritures aient une place plus importante.
Désormais, les procédures devant les juridictions d???exception peuvent s???organiser de deux manières (446-1) :
1°. La procédure orale classique (446-1 al/1). L???écrit ne joue qu???un rôle accessoire à la présentation orale à l???audience des prétentions et des moyens des parties. On peut toujours échanger des écritures, mais ce qui compte est ce qui sera dit à l???audience.
446-1 al.1 rappelle le droit commun de la procédure orale. Dans la procédure orale classique, les parties sont tenues de comparaitre à l???audience. Dans cette procédure, le juge n???est saisi que de ce qui a été formulé oralement à l???audience par les parties ou par leur représentant habilité. Si les parties ont pris des écritures, elles peuvent s???y référer, mais c???est uniquement dans la mesure où elles s???y réfèrent que ces écritures saisiront le juge.
La Cour de cassation a récemment rappelé à deux reprises le régime juridique qui s???applique dans une procédure orale de type classique. Civ2, 15 mai 2014, la Cour a jugé que, lorsque la procédure est orale, seules les conclusions écrites réitérées verbalement à l???audience des débats saisissent valablement le juge. Le même principe a été repris dans Civ3, 18 juin 2014 : une demande en justice présentée dans un écrit n???est valablement formée que lorsqu???elle est oralement soutenue à l???audience des débats.
Cette procédure a l???avantage de la souplesse, mais cette dernière a un revers : en cas d???oubli d???un moyen lors de l???audience, le juge n???en sera pas saisi. C???est pourquoi le décret de 2010 a souhaité organiser une deuxième voie qui permet d???organiser, même devant les juridictions d???exception, une véritable mise en état des affaires lorsque cela est nécessaire.
2°. La procédure orale moderne. Dans cette procédure, l???écrit joue un rôle, et peut même primer la présentation orale des prétentions et des moyens des parties (446-1 al.2). Il y a cependant des conditions.
Les parties font le choix de communiquer par écrit. Leurs écritures sont sécurisées, et les modalités de la comparution des parties sont assouplies. Le texte dispose que lorsqu???une disposition particulière le prévoit, les parties peuvent être autorisées à formuler leurs prétentions et moyens par écrit, sans se présenter à l???audience. Le jugement rendu dans ces conditions est contradictoire.
L???art. 446-1 al.2 pose une première condition pour procéder ainsi : il faut qu???une disposition particulière l???ait prévu. Les textes existent pour quasiment toutes les juridictions d???exception.
Quant à l???autorisation qui va être donnée par le juge de recourir à ces écrits, elle peut s???accompagner d???une dispense de comparution à l???audience. Cependant, le juge peut également exiger que les parties se présentent devant lui.
Ce n???est donc pas simplement un système binaire mis en place par le texte, mais un système souple à trois degrés. On peut choisir soit la procédure classique orale avec comparution personnelle, il peut y avoir une procédure écrite avec comparution personnelle, ou une procédure écrite sans comparution personnelle. C???est un aménagement important mais qui doit être sollicité et autorisé par le juge.
Dorénavant, dans toute procédure orale, le juge va pouvoir organiser les échanges entre les parties comparantes. Si les parties en sont d???accord, il peut fixer des délais et préciser les conditions dans lesquelles vont être communiquées leurs prétentions, leurs moyens et leurs pièces (446-2). Le texte prévoit qu???à l???initiative du juge mais sous r?